Garanties

Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable

oui

Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention

oui

Tous les détenus ont le droit, s’ils le souhaitent, de téléphoner à un proche pour l’informer de leur détention. L’administration pénitentiaire n’est pas autorisée à signaler la détention d’une personne.

Des quartiers arrivants sont présents

dans la plupart des établissements

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Le personnel en charge de l’admission est formé pour reconnaître les détenus potentiellement dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Il doit les signaler à l’ensemble des services lors de réunions hebdomadaires. Les détenus à risque reçoivent la visite d’un infirmier et d’un psychologue.

Le personnel pénitentiaire établit un programme d’exécution de la peine pour chaque détenu.
Ce programme détaille l’organisation de la vie quotidienne : travail, activités récréatives et sportives, enseignement et visites. Les personnes détenues travaillent généralement la moitié de la journée. L’autre est consacrée aux autres activités.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

oui

Toute personne a accès à un avocat de son choix.

La représentation juridique pendant le procès est garantie par la Commission d’aide juridictionelle (Raad voor Rechtsbijstand). L’article 34 de la loi sur l’aide juridictionnelle (Wet op de rechtsbijstand) dispose que la représentation juridique gratuite est garantie aux personnes dont le revenu annuel est, au 1er janvier 2018, inférieur ou égal à 26 900 € pour une personne seule et inférieur ou égal à 38 000 € pour des personnes vivant en couple.

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

oui

Des cliniques juridiques composées d’étudiants sont implantées dans certains établissements (par exemple, la prison de Nieuwerluis à Utrecht, Zaanstad à Amsterdam, la prison de Nijmegen). Les personnes détenues ne bénéficient pas d’aide juridictionnelle en matière administrative (divorce, allocations sociales…).

Les détenus peuvent recevoir la visite de leur avocat tous les jours ouvrables. La visite doit être programmée au moins un jour à l’avance (article 3.8.2 du Règlement intérieur des établissements pénitentiaires).

Les détenus ne sont pas autorisés à recevoir la visite d’un avocat pendant leurs heures de travail, sauf urgence ou autorisation spéciale du directeur. Ce temps de visite est soustrait à la rémunération.

Les décès en détention sont consignés sur un registre

oui

Les chiffres des décès en détention sont publiés une fois par an.

Nombre de décès en détention

18

i
Conseil de l’Europe, "Space I – Rapport 2018", p.99.

Évolution du nombre de décès

diminution de 44 %

32 détenus étaient décédés en 2015.1


  1. Conseil de l’Europe, “Space I – Rapport 2016”, p.115. 

Nombre de décès attribués à un suicide

10

i
Conseil de l’Europe, "Space I – Rapport 2018", p.99.

Évolution du nombre de décès attribués à un suicide

diminution de 9 %

Les suicides étaient au nombre de 11 en 2015.1


  1. Conseil de l’Europe, “Space I – Rapport 2016”, p.115. 

Taux de mortalité en détention (pour 10 000 prisonniers)

19,3

i
Conseil de l’Europe, "Space I – Rapport 2018", p.99.

Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)

10,7

i
Conseil de l’Europe, "Space I – Rapport 2018", p.99.

Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)

0,9

Le taux de suicide dans la population nationale pour 100 000 habitants est de 9.6

i
Organisation mondiale de la santé, "Suicide rate estimates".

L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

tous les décès

Le personnel informe systématiquement la délégation de la Commission de surveillance (Kenniscentrum Commissie van Tozicht) de tout décès survenu dans l’établissement.

Le directeur d’établissement informe au plus vite du décès le proche désigné.

Le directeur est tenu d’aborder avec les proches les questions administratives liées au décès. Il leur donne accès au lieu du décès.

L’aumônier de l’établissement se rend disponible.

Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre

oui

Le droit pénal néerlandais ne punit pas les tentatives de suicide. Certaines mesures préventives sont perçues comme une forme de sanction, notamment le placement à l’isolement ou l’utilisation de contention mécanique.

Chaque établissement pénitentiaire dispose, depuis 1999, d’un protocole de prévention du suicide. Les agents pénitentiaires reçoivent une formation sur les mesures à adopter.

La prévention comprend les mesures suivantes1 :

  • un examen médical effectué à l’admission. Le dossier médical peut être partagé avec le personnel de surveillance en cas de risque. Ce partage n’est pas obligatoire.
  • la mise à disposition d’un numéro d’appel depuis la cellule. Le personnel est tenu de répondre dans les 10 minutes.
  • le placement à l’isolement. La durée maximale de cette mesure est de deux semaines. Elle peut être renouvelée un nombre de fois illimité. Le prisonnier se voit retirer tout objet en sa possession et doit porter des vêtements anti-suicide adaptés. La vidéosurveillance peut être imposée si nécessaire. L’utilisation de la contention mécanique est également possible. Un examen médical quotidien doit être effectué. L’Inspection générale de la sécurité et de la justice (Inspectie Justitie en Veiligheid) observe que les détenus à l’isolement ne reçoivent habituellement pas de visites du personnel médical pendant les week-ends.

  1. Thoonen, E., “Death in State custody”, 2017, p. 263-281. 

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi

seulement dans la loi

L’article 8 de la loi néerlandaise sur les crimes internationaux fait de la torture un crime. Cette définition est conforme à la Convention contre la torture et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

ratifiée en 1988

(signée en 1985)

Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré

oui

Si oui, l'administration est tenue de saisir l’autorité judiciaire

oui

Les principales politiques mises en œuvre pour prévenir les mauvais traitements sont :

  • la formation du personnel pénitentiaire
  • la possibilité de déposer une plainte auprès d’un organe indépendant (le Comité de surveillance)
  • l’accès permanent à un avocat

Le personnel médical suit, conformément au Protocole d’Istanbul, une formation pour identifier les signes de torture ou de mauvais traitements. Les cas de blessures traumatiques ne sont pas dûment constatés, selon les témoignages de personnels médicaux recueillis par une délégation du CPT en 2016.

Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour

non

Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête

oui

Des membres du personnel médical informent, en 2016, une délégation du CPT que les autorités chargées des enquêtes ne se voient pas systématiquement signaler les cas de violences, en particulier des rixes entre détenus.

Nombre de plaintes déposées contre l'administration par des personnes détenues

15 065

i
P. Jacobs et A. Van Kalmthout, "Chapitre 4 : Le système de plaintes et de recours néerlandais à la lumière des standards européens" dans Monitoring Penal Policy in Europe, 2017, p.14

Les articles 60 et 61 de la Pbw prévoient la possibilité de porter plainte contre toute décision prise par le directeur de l’établissement ou en son nom.

La plainte ne fait pas l’objet d’exigences formelles. Tout écrit identifiable est traité comme telle. Elle doit être déposée dans les sept jours suivant la décision contestée. Elle est rédigée en néerlandais ou dans toute autre langue (article 61 de la Pbw).

L’usage de la procédure standard garantit la confidentialité. Les détenus déposent leur plainte dans des boîtes postales dédiées accessibles au seul Comité de surveillance.

Le plaignant peut se faire assister gratuitement d’un avocat.

L’instance spécialisée dans la réception des plaintes est le Comité des plaintes (Beklagcommissie). Elle est désignée par la Commission surveillance (Commissie van Toezicht) (voir “Mécanismes nationaux de prévention et autres organisemes de contrôle externes”).

Le Comité des plaintes est composé de trois membres du Comité de surveillance et d’un secrétaire (article 62 de la Pbw). Le président est de préférence un magistrat.

Le Comité des plaintes peut exiger l’application de certaines mesures, la résolution de difficultés ou l’octroi d’indemnités.

Les personnes détenues et l’administration peuvent faire appel des décisions du Comité des plaintes. Le recours doit être formé dans les sept jours suivant la décision. Il est traité par le Comité d’appel (Beroepscommissie) du Conseil pour l’administration de la justice pénale et la protection des mineurs (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming).

La procédure de plainte néerlandaise est considérée par certains experts comme un remède efficace aux griefs des détenus.1 Elle est l’un des rares dispositifs de plainte appréciée de la CEDH et du CPT. Les détenus se heurtent cependant au court délai imparti pour formuler leur grief.


  1. Pauline Jacobs et Anton Van Kalmthout, “Chapter 4: The Dutch complaint and appeal procedure for prisoners in the light of European standards”, in Monitoring Penal Policy in Europe, 2017, p. 15. 

Le Comité des plaintes peut transmettre une plainte au Comité de surveillance. La plainte est alors traitée de manière moins formelle : le Comité de surveillance sert de médiateur entre le détenu et le chef d’établissement (article 63 de la Pbw).

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

ratifié en 2010

(signé en 2005)

Un MNP est créé

oui, en 2011

Indiquer le nom du MNP

Nationaal Preventie Mechanisme

Le MNP est entré en fonction

oui, en 2011

Le MNP est désigné par

le pouvoir exécutif

La structure du MNP

plusieurs institutions

Le MNP néerlandais regroupe plusieurs institutions coordonnées par l’Inspection générale de la Justice et de la Sécurité (Inspectie Justitie en Veiligheid). Il est “un organe consultatif à composition non limitée d’organes”. Ces institutions exercent leur activité selon leurs tâches statutaires. Ce sont :

  • l’Inspection générale de la santé et de la jeunesse (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)
  • le Conseil pour l’administration de la justice pénale et la protection de la jeunesse (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming)
  • le Groupe de réflexion sur la surveillance des institutions judiciaires (Klankbordgroep Commissie van Toezicht justitiële inrichtingen)
  • la Commission nationale de surveillance des soins en détention (Landelijke Commissie van Toezicht Arrestantenzorg)
  • le Comité de surveillance de la détention (Commissie van Toezicht)

La supervision du MNP est confiée au médiateur national jusqu’en 2014, date à laquelle il décide de se retirer. Il invoque comme raisons principales à sa démission le manque d’indépendance des visites et l’absence de clarté dans la définition des tâches.

La collégialité du MNP résulte du choix politique fait par le Ministère de la Justice “qui n’a vu dans le Protocole aucune valeur ajoutée pour les Pays-Bas comparée aux systèmes de contrôle déjà existants, qu’ils soient assurés par le Comité pour la prévention de la torture (CPT) ou par des organes nationaux.1


  1. Jacobs, P., “Supervision / Inspection of deprivation of liberty in the Netherlands”, 2015, p. 4. 

Les rapports du MNP sont rendus publics

oui

Le MNP publié un rapport annuel. Il s’agit de sa seule publication.

Chacune des institutions membres produit des rapports correspondants à son mandat. Ceux-ci sont habituellement publiés, sauf exceptions.

L’Inspection générale de la santé et de la jeunesse publie ses rapports son site Web (en néerlandais).

Les textes prévoient des visites inopinées du MNP

non

Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP

oui

Les établissements pénitentiaires des Caraïbes néerlandaises ne relèvent pas toutefois du champ d’application de l’OPCAT/MNP. Le Conseil de l’application des lois (Raad voor de Rechtshandhaving) ne fait pas partie du mécanisme national de prévention. Il surveille les établissements pénitentiaires des Caraïbes (Bonaire, Curaçao et Saint-Martin). Aruba ne relève pas de son mandat. L’île a parfois demandé à l’Inspection générale de la justice et de la sécurité (Inspectie Justitie en Veiligheid) de contrôler les conditions de détention de l’établissement situé sur son territoire.

Les recommandations du MNP sont suivies d'effet

non

Les instances qui composent le mécanisme national de prévention ne produisent pas de recommandations. Elles ne sont “pas chargées de donner des avis sur les propositions de politiques et de lois futures pertinentes”.1


  1. Jacobs, P., “Supervision / Inspection of deprivation of liberty in the Netherlands”, 2015, p. 4. 

Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté

oui, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT)

Ses rapports sont rendus publics

oui

Le CPT a effectué des visites au Pays-Bas en 1992, 1994, 1997, 1999, 2002, 2007, 2011, 2014 et 2016.

Parcourez ici les rapports publiés par le CPT à la suite de ses visites aux Pays-Bas.

Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays

oui, du 28 au 31 juillet 2015

L’objectif de la visite est l’évaluation du travail réalisé par le MNP.

Le rapport de la visite a été rendu public

oui

Parcourez ici le rapport publié par le SPT à la suite de sa visite aux Pays-Bas.

Chaque établissement pénitentiaire dispose d’un Comité de surveillance (Commissie van Toezicht). Celui-ci est composé de membres de la société civile et doit “permettre une surveillance par des personnes extérieures à la prison, offrant au monde extérieur un regard sur cette institution totale”. 1

Il participe aux réunions du MNP en tant qu’“associé”.

L’Institut néerlandais des droits de l’homme (Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten, SIM) s’attache également à l’observation des conditions de détention.


  1. Jacobs, P., “The Development of Rechtsburgerschap of Prisoners: A National and European Perspective”, 2015, p. 386. 

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui

Aménagement de peine

Le ministère public est compétent pour les décisions d’aménagement de peine. Le juge et le chef d’établissement ont une compétence résiduelle en la matière.

Permission de sortir

Le ministère public peut être consulté sur la libération temporaire de détenus. La décision finale est prise par la direction de l’établissement.

Annulation de peines alternatives

Le ministère public peut décider de l’incarcération si une mesure alternative, comme le travail d’intérêt général, n’est pas exécutée correctement.

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

Les prisonniers exécutant une peine d’emprisonnement d’un an peuvent demander une libération conditionnelle après avoir effectué six mois et un tiers de la peine résiduelle.

Les personnes condamnées à une peine supérieure à un an d’emprisonnement doivent purger les deux tiers de leur peine.

La liberté conditionnelle prend fin à l’issue de la peine initiale (minimum d’un an).

En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision

oui

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui

La décision d’accorder une permission de sortir est prise par le directeur de l’établissement. L’avis du ministère public peut être requis.

Seuls les détenus condamnés en dernier ressort ou en appel peuvent bénéficier d’une permission de sortir (article 26 de la Pbw).

Les permissions de sortir sont octroyées en fonction de la durée de la peine.

Elles sont planifiées par le chef d’établissement dès l’incarcération et réparties sur toute la durée de la peine. Elles ne peuvent excéder la fréquence d’une fois par mois. Leur durée est limitée à 52 heures chacune.

Les détenus peuvent bénéficier, pour bonne conduite, d’une permission de sortir à Pâques, à la Pentecôte, à Noël et au Nouvel An.

Des permissions de sortir sont également accordées pour raisons personnelles (naissance, maladie, décès d’un proche ; soins médicaux spécialisés ; préparation à la sortie, entretiens professionnels, études ou formation). Ces permissions peuvent être surveillées (article 21 de l’AAE).

La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales

oui

La peine peut être suspendue pour “des motifs physiques ou psychiques impérieux, à condition qu’ils soient incompatibles avec le maintien en détention”. Le prisonnier peut également demander à bénéficier d’une grâce s’il est atteint d’une maladie en phase terminale.1


  1. Thoonen, E., “Death in State custody”, Maklu Uitgevers N.V, 2017, p. 181. 

Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie

268

i
2016
/ Conseil de l’Europe, "Space I – Rapport 2016", p.34.

Les grâces royales sont régies par une loi (Gratiewet).

L’article 2 prévoit deux motifs de grâce :

  • Le tribunal n’a pas tenu compte de circonstances qui auraient justifié une peine différente ou une absence de peine
  • L’exécution de la peine ne sert plus l’objectif pour lequel elle a été prononcée

La grâce peut conduire à une remise partielle ou totale de la peine, à sa suspension ou sa commutation en mesure alternative.

Le détenu, un membre de sa famille, son avocat ou un membre du personnel en charge de la liberté conditionnelle peuvent formuler une demande de grâce.