Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

l’administration pénitentiaire

L’administration pénitentiaire assure la sécurité au sein de l’établissement. Le South African Police Service (SAPS, police nationale) est responsable du transfert des personnes détenues vers et depuis les tribunaux.

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

Les accès aux portes d’entrée, le périmètre (clôture) et les espaces publics dont les zones visiteurs, les cours et les allées, sont contrôlés par vidéosurveillance. Les systèmes sont souvent dysfonctionnels ou inutilisables par manque de formation. La vidéosurveillance est aussi utilisée, dans les établissements pénitentiaires de Tswelopele, de Brandvlei, de Malmesbury et de Mangaung, pour ouvrir et fermer les portes à distance. En raison d’un entretien et d’une installation inadaptés, “les portes automatiques sont souvent dysfonctionnelles et doivent être actionnées à la main”.1

L’établissement pénitentiaire de Kgosi Mampuru possède des caméras de surveillance dans tous les quartiers, mais pas directement dans les cellules. Les caméras de surveillance ont une mémoire de 30 jours, mais elles ne sont pas toutes opérationnelles.2


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Pressure cooker” (“Une marmite sous pression”), 20 septembre 2020, pp. 8, 14, 21-22 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), juillet 2021, p. 18 (en anglais). 

Les personnes détenues sont classées selon leur niveau supposé de dangerosité

oui

Les personnes détenues condamnées sont évaluées à leur arrivée pour déterminer leur régime de sécurité et leur quartier d’affectation (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 29, en anglais). Les Règles pénitentiaires précisent que les personnes détenues relevant de régimes de sécurité différents doivent être incarcérés séparément (règle 3.2, en anglais). Les régimes de sécurité sont déterminés d’après la moyenne des notes pour chacun des 11 critères suivants :

  • catégorie de l’infraction (sévérité de la condamnation)

  • motif et circonstances dans lesquels l’infraction a été commise

  • nombre de victimes

  • durée de la peine

  • âge lors de l’admission

  • antécédents judiciaires

  • temps écoulé depuis la ou les infractions précédentes (le cas échéant)

  • antécédents de violence au cours des cinq dernières années

  • antécédents d’évasions

  • appartenance à un gang, une organisation criminelle, ou toute association de malfaiteurs

Les personnes détenues condamnées sont ensuite réparties en trois groupes : A, B et C.

Il arrive, selon une source, que des personnes affectées à différents régimes de sécurité se retrouvent dans les mêmes cellules.

L’organisation Lawyers for Human Rights constate que les différents organismes de maintien de l’ordre public comme privé ne possèdent pas de système intégré permettant le partage d’information. Chacun utilise un système différent, ce qui crée des angles morts dans l’identification des facteurs de risques.

Les critères d’affectation dans la prison de Kgosi Mampuru II comprennent :

  • les personnes condamnées pour des crimes violents

  • les personnes déclarées “criminels dangereux” par le tribunal

  • “les prisonniers difficiles” ayant été surclassés vers le groupe C et dont le comportement ne s’est pas amélioré

  • les personnes détenues ayant agressé ou tué un codétenu ou un agent de l’administration pénitentiaire ou du SAPS

  • les personnes détenues s’étant évadées de détention (selon la nature de l’évasion)

  • les personnes détenues encourageant la formation de gangs et les mutineries ou y participant

  • certaines personnes détenues, sur instruction du commissaire régional adjoint, du commissaire régional ou du commissaire en chef des opérations

La durée de l’affectation à la prison de Kgosi Mampuru II est déterminée comme suit :

  • incarcération standard : 12 mois maximum

  • avec l’accord du Commissaire régional adjoint : 12-24 mois

  • avec l’accord du Commissaire régional : 2-5 ans

  • avec l’accord du Commissaire en chef des opérations : 5 ans et +

L’Inspection judiciaire des services pénitentiaires (Judicial Inspectorate for Correctional Services, JICS) indique que des personnes sont incarcérées à Kgosi Mampuru II pour des délits mineurs.1


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), juillet 2021, pp. 7-9 (en anglais). 

La classification des détenus est révisée

tous les six mois

Les Règles pénitentiaires déclarent que le reclassement doit rester progressif et souple (règle 22.2, en anglais). La classification est généralement réexaminée tous les six mois pour un éventuel reclassement vers un régime de sécurité moins élevé. Le surclassement peut, en tant que mesure disciplinaire, par exemple, être immédiat. Les personnes détenues susceptibles de s’évader ou celles exécutant des peines supérieures à 20 ans doivent être placées dans un établissement de très haute sécurité pendant cinq ans avant d’être éligibles à un reclassement.1

Le personnel pénitentiaire n’est pas spécifiquement formé à la sécurité dynamique.

Les agents pénitentiaires peuvent, pour des raisons de sécurité, fouiller une personne détenue, ses biens et sa cellule. Ils peuvent aussi saisir des objets ou substances (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 26.2 ,en anglais). Après avoir annoncé verbalement leur intention d’entrer dans la cellule et avoir justifié l’objet de la fouille, les surveillants peuvent user de la force pour contrer toute résistance, y compris en fracturant la porte ou la fenêtre (article 101.3 et Code de procédure pénale, article 27, en anglais).

Toute fouille corporelle doit être autorisée par la direction de l’établissement et doit être effectuée en privé. Les fouilles manuelles et techniques des personnes habillées et l’inspection visuelle des personnes détenues dévêtues doivent être effectuées par un agent pénitentiaire du même sexe.

Tout autre type de fouille corporelle doit être mené ou encadré par un membre du personnel médical (article 27) et doit se dérouler dans la clinique ou l’hôpital du centre de détention, ou dans un hôpital public (Règles pénitentiaires, règle 16.1, en anglais). Ces fouilles comprennent :

  • le sondage d’un orifice corporel

  • le prélèvement de tissus ou d’excrétions corporelles à des fins d’analyse

  • l’utilisation d’une machine à rayons X ou d’un appareil technique par un professionnel qualifié afin de détecter tout objet ou substance suspects

Les personnes détenues peuvent aussi être retenues dans une cellule individuelle en attendant l’évacuation d’un objet qu’ils ont avalé. La direction de l’établissement doit leur rendre visite une fois par jour. Une infirmière doit évaluer leur état de santé toutes les quatre heures (article 27 & règle 16.2, en anglais).

L’organisation Lawyers for Human Rights précise que ces procédures ne sont pas toujours respectées. La Commission sud-africaine des droits humains (South African Human Rights Commission, SAHRC) affirme que certains établissements pénitentiaires ne respectent pas l’intimité des personnes détenues lors des fouilles corporelles.1 De nombreux cas d’agressions sexuelles lors de ces fouilles sont signalés. Des personnes détenues à Pollsmoor disent avoir été victimes d’agressions par l’équipes d’intervention d’urgence (Emergency Support Team, EST) lors de fouilles.2


  1. Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2019-2020, p. 32 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 27 (en anglais). 

Toutes les fouilles sont consignées sur un registre

non

L’examen des cavités corporelles est effectué par un médecin

oui

Le sondage de tout orifice corporel doit être réalisé ou encadré par un membre du personnel médical (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 27, en anglais).
Cette disposition n’est pas toujours respectée.

Les proches sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

  • appareil électronique
  • fouille par palpation

Tout visiteur doit faire l’objet d’une fouille à l’entrée et à la sortie de l’établissement pénitentiaire.1 Ces fouilles peuvent être reconduites dans le cas d’allers-retours hors des zones de visites désignées.2 Les visiteurs peuvent faire l’objet d’une fouille par palpation ou à l’aide d’un détecteur de métaux, et/ou d’un contrôle par rayons X de tout effet en provenance de l’extérieur de l’établissement (B-Orders, chapitre 10, paragraphe 9.1, en anglais).


  1. Lukas Muntingh, guide des droits des personnes détenues tels que décrits dans les lois et règlements des services pénitentiaires, 2017, p. 117 (en anglais). 

  2. Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Lignes directrices, Afrique du Sud, kit du prisonnier, p. 7 (en anglais). 

Les professionnels sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

-

Le personnel du Mécanisme national de prévention (MNP) et les membres du JICS sont exemptés de ces fouilles.1


  1. Commission sud-africaine des droits humains, Mécanisme national de prévention, rapport annuel 2019-2020, p. 16 (en anglais). 

Les moyens de contrainte physique suivants sont autorisés (Règles pénitentiaires, règle 18, en anglais) :

  • liens de serrage en plastique

  • menottes

  • entraves aux chevilles

  • ceintures de contention

  • ceintures neutralisantes de haute sécurité activées électroniquement (autorisées sur les personnes détenues lorsqu’elles sont hors de leur cellule)

  • dispositifs de contention médicale

L’utilisation de moyens de contrainte physique est justifiée par la prévention de dégradations matérielles, d’une tentative d’évasion ou sur ordre du tribunal. Ils ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction ou à des fins disciplinaires. Le recours aux moyens de contrainte physique peut durer jusqu’à sept jours. Cette durée peut être prolongée à 30 jours avec l’autorisation du Commissaire national. Seules les personnes détenues hors de cellule ou à l’isolement peuvent faire l’objet d’un recours à la contention physique. Ce recours se fait sur autorisation de la direction de l’établissement. Elles peuvent faire appel de la décision au juge d’inspection, qui doit répondre dans un délai de 72 heures (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 31, en anglais). La personne détenue fait l’objet d’un suivi infirmier quotidien.1 Tout recours aux moyens de contrainte physique doit être signalé au magistrat chargé des inspections (article 31.3 & 32.6, en anglais).

Les réglementations sur les procédures et les signalements ne sont, dans les faits, pas toujours respectées. Le JICS reçoit, au cours de lʼannée 2021/2022, 49 signalements relatifs à lʼusage de mesures de contrainte physique. Aucun appel n’a été reçu.2 Les personnes détenues catégorisées “Phase I”ou “Phase II” sont menottées, à Ebongweni, chaque fois qu’elles quittent leur cellule, qu’ellles sont dans les coursives ou qu’elles sont en transit.3


  1. Secrétariat dʼÉtat aux Services pénitentiaires, “manuel de politique et procédures de prise en charge médicale”, paragraphe 2.43 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 62-63 (en anglais). 

  3. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “La fibre morale introuvable : visite inopinée au centre de détention dʼEbongweni Super-Maximum”], 11-12 mai 2021, p. 23 (en anglais). 

Le prolongement de la période d’utilisation des moyens de contrainte de 7 à 30 jours requiert une autorisation du Commissaire national. L’utilisation de moyens de contrainte en isolement exige l’autorisation de la direction de l’établissement (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 31, en anglais).

Les agents pénitentiaires peuvent user de la force sans autorisation préalable s’ils “pensent raisonnablement que le chef de l’établissement l’aurait autorisé et que le retard entraîné par l’obtention de cette autorisation aurait nui à son objet” (article 32, en anglais). L’utilisation d’armes non létales requiert également l’autorisation de la direction de l’établissement (article 33, en anglais). L’utilisation d’armes à feu requiert l’autorisation de la direction de l’établissement ou de celle de l’administration pénitentiaire (article 34, en anglais). Tout recours à un moyen de contrainte physique et tout usage de la force, y compris l’utilisation d’armes non létales ou d’armes à feu doit être signalé au magistrat chargé des inspections (article 31.3 & 32.6, en anglais).

Le personnel de surveillance dispose

  • d’armes à feu
  • d’armes non létales

Seuls les surveillants préalablement formés sont autorisés à utiliser des armes non létales et des armes à feu (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, articles 33 & 34, en anglais).

Les armes non létales suivantes sont autorisées (Règles pénitentiaires, règle 19, en anglais) : les agents chimiques (bonbonnes et cartouches en intérieur, grenades en extérieur), les dispositifs à activation électronique, les munitions en caoutchouc. L’usage de gaz lacrymogène dirigé directement vers une personne ou une foule est proscrit (article 33.5, en anglais).

Une sommation verbale doit être donnée avant tout emploi d’une arme à feu. Lorsque la sommation reste sans effet, un coup de semonce est obligatoire. Si ce tir reste sans effet, le suivant ne doit pas avoir pour but de causer des blessures mortelles (article 34.3, en anglais).

Le recours à la force, aux armes non létales ou aux armes à feu est autorisé dans les conditions suivantes (articles 32, 33.3 et 34, en anglais) :

  • légitime défense (recours à la force et aux armes à feu)

  • prévention d’une évasion (recours à la force, aux armes non létales et aux armes à feu)

  • protection des biens (recours à la force uniquement)

  • refus d’une personne détenue de déposer une arme ou tout autre dispositif dangereux (recours aux armes non létales uniquement)

  • menace pour la sécurité dʼune ou de plusieurs personnes détenues (recours aux armes neutralisantes non létales et aux armes à feu)

Les personnes détenues doivent faire l’objet d’un examen médical et de soins après avoir été soumises au recours à la force ou à l’emploi dʼarmes non létales ou dʼarmes à feu.

Lʼutilisation de matraques et dʼexplosifs nécessite une formation spécifique ainsi qu’une autorisation du commissaire national (article 35 ; règle 21, en anglais). La dotation de ces armes doit être enregistrée. Des sessions de remise à niveau ont lieu tous les six mois pour le maniement de la matraque et tous les trimestres pour les explosifs. Les explosifs sont réservés aux membres des équipes d’intervention d’urgence (Emergency Support Teams, EST), avec l’autorisation de leur responsable. Les surveillants peuvent également utiliser des boucliers électriques dans l’établissement en PPP (Partenariat public-privé) de Mangaung pour immobiliser les personnes détenues par décharge.1

Le JICS reçoit, au cours de lʼannée 2021/2022, 471 signalements dʼusage de la force. Il reste difficile de savoir si chaque recours à la force est véritablement signalé.2


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), juillet 2021, p. 3 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 62-63 (en anglais). 

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

oui

Les corps dʼintervention spécialisés sont les équipes d’intervention d’urgence (Emergency Support Teams, EST). Les EST sont composés d’agents pénitentiaires spécialement formés pour assurer la sécurité dans les situations dʼurgence. Ils sont autorisés à faire usage d’explosifs (Règles pénitentiaires, règle 21, en anglais).

Le JICS interroge, en 2020, des personnes détenues qui déclarent que l’EST aurait “aspergé des personnes détenues dʼeau dans leurs cellules (alors quʼelles se trouvaient sur leur lit) avant d’utiliser leurs boucliers électriques sur elles”.

Aucune politique de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent n’est mise en œuvre.

L'administration consigne les incidents

oui

Le recours à la force, aux armes non létales, aux armes à feu et à tout autre dispositif doit être enregistré (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 35, en anglais).
Les institutions et les organisations de la société civile restent dubitatives quant à la fiabilité de la tenue des registres. Le JICS relève plusieurs contradictions entre ces registres et les incidents qui lui sont rapportés par les personnes détenues.1


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “La fibre morale introuvable : visite inopinée au centre de détention d’Ebongweni Super-Maximum, 11-12 mai 2021, p. 23 (en anglais). 

Nombre d’évasions

10

i

Lʼadministration pénitentiaire recense, entre 2018 et 2023, 256 évasions.
Plusieurs établissements gardent les clés de certains quartiers et/ou cellules hors site afin dʼéviter les évasions. Il faut donc parfois compter, en cas d’urgence, une à deux heures pour récupérer la clé et ouvrir une porte.

Les actes individuels de protestation sont recensés

oui

Le JICS dénombre, pour l’année 2021/2022, 30 grèves de la faim. La plupart découlent d’une mauvaise gestion des plaintes et des demandes des personnes détenues, du refus des demandes de transfert et de la frustration due à l’éloignement des familles. Ce nombre représente une hausse de 21 grèves comparé à 2020/2021.
Les personnes détenues en grève de la faim sont isolées pour éviter que d’autres ne se joignent au mouvement. Ils doivent être suivis quotidiennement par un médecin et peuvent être transférés dans un hôpital si leur état ne s’améliore pas dans les dix jours.1


  1. Secrétariat dʼÉtat aux Services pénitentiaires, “manuel de politique et procédures de prise en charge médicale”, paragraphe 2.45 (en anglais). 

Les mouvements collectifs sont recensés

non

Les B-Orders précisent que les plaintes doivent être traitées de manière individuelle et non collective. Cette mesure éviterait notamment l’accumulation de “plaintes futiles de même nature” émanant simultanément de plusieurs personnes détenues.
La Constitution garantit le droit de manifester. La loi sur les services pénitentiaires, les Règles pénitentiaires et les B-Orders interdisent aux personnes détenues l’exercice de ce droit.1


  1. Institut dʼétudes de criminologie (Institute for crime studies), South African Crime Quarterly : les manifestations dans les établissements pénitentiaires en Afrique du Sud : une enquête théorique, 27 septembre 2022, pp. 31-32 (en anglais). 

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

L’article 23 de la loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires considère les comportements suivants sont comme des infractions à la discipline :

  • utiliser un langage indécent, insultant, obscène ou menaçant

  • communiquer à des heures ou dans des lieux où cela n’est pas autorisé et/ou faire du bruit inutilement ou causer des nuisances sonores

  • mentir ou porter des accusations non fondées

  • commettre des actes ou des gestes indécents

  • refuser d’obéir aux instructions, ordres et/ou règlements légitimes

  • quitter une cellule ou un espace assigné sans permission

  • refuser dʼaccomplir un travail ou dʼautres tâches obligatoires

  • faire preuve de négligence dans un travail ou dʼautres tâches obligatoires

  • dissimuler, détruire, altérer, dégrader ou se débarrasser dʼune carte dʼidentification, dʼun document ou dʼun autre objet mis à disposition

  • commettre un vol

  • posséder un objet non autorisé

  • maltraiter ou agresser autrui

  • déclencher ou participer à un mouvement de rébellion, organiser une mutinerie ou se lancer dans une activité qui mettrait en péril la sécurité ou lʼordre de lʼétablissement

  • participer aux activités dʼun gang

  • dégrader ou endommager des équipements

  • commettre un acte dans le but de mettre sa vie en danger, de se blesser ou de compromettre sa capacité de travail

  • tenter de faire collusion avec autrui pour aider ou inciter quiconque à commettre lʼune des infractions énumérées ci-avant.

L’organisation Lawyers for Human Rights relève que les personnes détenues ne reçoivent pas toutes de liste imprimée des infractions disciplinaires. Les règles sont généralement communiquées verbalement. Les mesures punitives sont parfois inscrites sur les murs des établissements.

Les sanctions disciplinaires varient en fonction de lʼaudience : devant le chef dʼétablissement, un agent habilité, ou un agent en charge de la discipline. Si lʼaudience se tient devant le chef dʼétablissement ou un agent habilité, la personne détenue peut recevoir un blâme, être privée de son salaire pour une durée maximale dʼun mois et/ou se voir restreindre lʼaccès aux services pour une durée maximale de sept jours. Si lʼaudience se tient devant un responsable disciplinaire, la personne détenue peut recevoir un blâme, être privée de son salaire pour une durée maximale de deux mois, se voir restreindre lʼaccès aux services pour une durée maximale de 42 jours et/ou être mise à l’isolement (segregation) en cas dʼinfractions graves ou répétées (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24, en anglais).

Selon certaines sources, un grand nombre de sanctions disciplinaires sont infligées de manière informelle et à la discrétion des agents.

Les infractions à la discipline font l’objet d’une enquête

non

Le prononcé d'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un débat contradictoire

oui

Dans le cas dʼune audience devant le chef dʼétablissement ou un agent habilité, la personne détenue doit être averti des accusations portées contre elle et a le droit de se défendre. Lʼaudience doit être retranscrite par écrit.

Dans le cas dʼune audience devant un responsable disciplinaire, la personne détenues doit être avertie par écrit des accusations, a le droit dʼêtre présente, dʼêtre entendue, de procéder à un contre-interrogatoire, de faire appel à des témoins et de connaître les motifs de la décisions prononcée (loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24, en anglais).

La personne détenue peut être assistée d’un avocat

-

Une audience disciplinaire se tenant devant un chef dʼétablissement ou un agent habilité se déroule sans la présence dʼun avocat. Dans le cas dʼune audience devant un responsable disciplinaire, la personne détenue a le droit dʼêtre défendue par lʼavocat de son choix et à ses frais (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24, en anglais).

Les audiences sont, dans les faits, programmées à des moments où il est difficile pour les avocats dʼêtre présents. Les membres de Lawyers for Human Rights affirment que la décision prise à lʼissue des audiences semble parfois prédéterminée, le responsable se prononçant en défaveur de la personne détenue en dépit des preuves considérables en sa faveur.

Les audiences disciplinaires doivent être menées soit par un chef dʼétablissement ou un agent habilité, soit par un agent responsable de la discipline (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24.1, en anglais).

Elles ont lieu exclusivement dans les 7 à 14 jours suivant la date à laquelle la personne détenue a été informée des accusations portées contre elle. L’agent responsable de la discipline choisit les personnes autorisées à assister à lʼaudience et doit tenir un rapport complet de la procédure (Règles pénitentiaires, règle 14.1, en anglais).

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

-

Les personnes détenues peuvent demander la révision de toute sanction disciplinaire, à lʼexception du placement à l’isolement (segregation) en cas dʼinfractions graves ou répétées. Ces appels doivent être transmis au Commissaire national qui peut confirmer, annuler ou amender la sanction disciplinaire (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24.7, en anglais).

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

-

La loi ne prévoit pas de sanctions collectives. Des personnes détenues qui nʼétaient pas impliqués lorsque des violences éclatent sont, dans les faits, également mise à l’isolement (segregation).

Certaines sanctions disciplinaires ont une incidence sur la durée de la peine. La loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires prévoit une sanction (amende et/ou incarcération) pour les infractions suivantes :

2 ans :

  • publication de tout témoignage sur la vie ou les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire susceptible de permettre l’identification d’une personne détenue ou de l’infraction quʼelle a commise (article 123)

  • usurpation de lʼidentité dʼun agent (article 125)

4 ans :

  • réception ou envoi dʼun objet sans autorisation (article 120)

5 ans :

  • assistance à, collusion dans le but de, ou incitation à enfreindre une condition imposée à un tiers bénéficiant d’une permission de sortir (libération conditionnelle, permission de jour, permission limitée) (article 114)

6 ans : (article 113) :

  • rébellion contre, entrave ou obstruction à un agent dans lʼexercice de ses fonctions

  • toute forme d’assistance, de collusion ou d’incitation susceptible de détourner un agent de ses fonctions

  • incitation à employer la violence, la contrainte ou la menace contre un agent, un membre de sa famille ou une personne à sa charge

  • menace de dégradation des biens dʼun agent, dʼun membre de sa famille ou dʼune personne à sa charge

  • toute action qui conduirait à se soustraire à une directive légitime émanant d’une autorité

  • toute forme d’incitation ou de persuasion envers une autre personne détenue dans le but de lui faire enfreindre un article de la loi sur les services pénitentiaires

10 ans :

  • toute assistance à ou collusion en vue de faciliter une évasion (article 115)

  • intimidation par une personne prévenue d’une autre personne prévenue ou leur collusion dans le but de faire entrave à la justice ou d’échanger leurs identités (article 128A).

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction 
  • protection de la personne 
  • sécurité

Lʼisolement cellulaire est théoriquement proscrit depuis 2008. Il a été remplacé par une mesure nommée segregation (littéralement “mise à l’écart, séparation”). Celle-ci est présentée comme “la mise à lʼécart dʼune personne détenue pour une période donnée, quʼil sʼagisse dʼune partie ou de lʼentièreté dʼune journée, pouvant comprendre le placement en cellule individuelle dans des conditions particulières”.

Les différences réelles entre segregation et isolement sont minimes. La plupart des quartiers dédiés à la segregation sont de facto des quartiers dʼisolement.

La loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires définit les conditions du recours à la segregation (article 30) :

  • sur demande écrite d’une personne détenue

  • à des fins disciplinaires

  • sur prescription d’un médecin

  • pour isoler une personne détenue manifestant un comportement violent ou menaçant

  • à la suite de la capture dʼune personne détenue après une tentative dʼévasion et si lʼon soupçonne quʼil récidivera

  • à la demande des forces de police et si le chef dʼétablissement estime que la mesure est dans lʼintérêt de lʼadministration de la justice

Tous les cas de placement en segregation doivent être signalés au chef dʼétablissement, au commissaire national et à lʼInspection judiciaire des services pénitentiaires (article 30.6). Dans les établissements en partenariat public-privé, le contrôleur1 doit être informé dans lʼheure suivant le placement.2

Inspection judiciaire des services pénitentiaires (JICS) relève, au cours de l’année 2021/2022, 4 921 cas de placement en segregation. Elle estime que seuls 10 % des placements leur sont signalées par lʼadministration pénitentiaire.3

Le JICS découvre, en juillet 2021, que 52 personnes sont détenues dans un quartier de segregation, surnommé “Broadway”, dans l’établissement en PPP de Mangaung. Lʼidentité de la personne détenue est affichée sur une carte accrochée à la porte de chaque cellule. Cette carte indique également le motif du placement (segregation), la date dʼentrée et la date de sortie prévue.4


  1. Un contrôleur est attribué à chaque établissement en partenariat public-privé. Son rôle est de nommer le chef dʼétablissement et de superviser les opérations quotidiennes. 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), 2 juillet 2021, p. 24 (en anglais). 

  3. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 10 (en anglais). 

  4. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), 2 juillet 2021, p. 24 (en anglais). 

Le placement à l'isolement se fait sur

  • décision du directeur d’établissement 
  • décision d’un surveillant   
  • demande de la personne détenue

La segregation peut faire lʼobjet dʼun recours auprès du magistrat chargé des inspections (à la tête du JICS) qui doit rendre sa décision dans les 72 heures suivant lʼappel (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 30.7, en anglais).

Le JICS reçoit, au cours de l’année 2020/2021, six appels concernant des décisions de placement en segregation. Traiter les demandes dans les 72 heures reste difficile, notamment à cause du manque dʼinformations fournies par lʼadministration pénitentiaire. Le JICS découvre, en mars 2021, que les procédures nʼont pas été respectées dans lʼétablissement de Drakenstein, ayant pour conséquence le suicide dʼune personne détenue.1


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 10, 45 (en anglais). 

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui

Le placement en segregation ne doit pas dépasser 42 jours (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 24, en anglais).

Des cas de mise à lʼisolement cellulaire prolongée (de plusieurs mois à plusieurs années) sont signalés :

“Le JICS confirme que lʼisolement cellulaire et lʼisolement prolongé sont en vigueur dans les établissements dʼEbongweni et de Kgoši Mampuru II. Les personnes détenues restent enfermées seules en cellule individuelle 22 à 23 heures par jour, sans stimulation ni contact humain. Elles disposent dʼune heure dédiée à lʼexercice, seules dans une cage isolée, séparées des autres personnes détenues. Une trappe étroite, semblable à la fente d’une boîte à lettres, permet de leur distribuer la nourriture. La période dʼisolement cellulaire initialement prévue peut s’étendre jusqu’à six mois. Le JICS relève également des problèmes liés aux transferts et aux admissions des personnes détenues dans ces établissements. Des personnes détenues transférées dʼEbongweni à Kgoši Mampuru II sont parfois mises à l’isolement pendant plusieurs années.”1


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, pp. 43-44 (en anglais). 

Le renouvellement est possible

oui

Le commissaire national peut prolonger la période de séparation segregation pour une durée maximum dʼun mois, avec autorisation dʼun médecin ou dʼun psychologue (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 30.5, en anglais). Toute prolongation doit être signalée au chef dʼétablissement, au Commissaire national et au magistrat chargé des inspections (article 30.6, en anglais).

Lʼisolement cellulaire dure parfois, selon le JICS, plus de six mois dans les établissements dʼEbongweni et de Kgoši Mampuru II.1


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 43 (en anglais). 

La personne à l'isolement fait l'objet d'un suivi médical régulier

-

Un soignant, un psychologue ou un médecin doit évaluer quotidiennement lʼétat de santé des personnes détenues isolées pour tout autre motif qu’une demande de leur part d’être placées en segregation. La segregation doit être interrompue si le professionnel de santé effectuant l’évaluation considère que la santé de la personne détenue est menacée (Loi 111 de 1998 sur les services pénitentiaires, article 30.2, en anglais).

L’organisation Lawyers for Human Rights relève que la plupart de leurs clients ne sont pas suivis par un médecin.

Les personnes détenues sont placées en segregation dans des cellules individuelles, parfois elles-mêmes situées dans des quartiers spécifiques.12 Les conditions générales y sont souvent plus sévères que dans les autres quartiers : les infrastructures sont vétustes, les cellules plus petites, les toilettes ne fonctionnent pas et les personnes détenues disposent dʼune dalle de béton en guise de lit, sans matelas ni couverture. Les B-Orders indiquent que les personnes détenues placées en segregation doivent être pourvues d’une literie (chapitre 4, paragraphe 13.1, en anglais), mais cette disposition nʼest pas toujours respectée. Les personnes détenues restent en cellule 22 à 23 heures par jour, sans stimulation ni contact humain.3 Leurs repas sont servis à travers une trappe étroite prévue à cet effet. Les personnes détenues considérées comme imprévisibles et violentes sont parfois soumises à des traitements médicamenteux forcés.


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), 2 juillet 2021, p. 24 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “I Am A Human Being” (“Je suis un être humain”), 23 septembre 2021, pp. 20-24 (en anglais). 

  3. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “Ticking Time Bomb” (“Une bombe à retardement”), 2 juillet 2021, p. 24 (en anglais). 

Les personnes détenues en segregation ont le droit à une heure par jour en plein air. Elle se déroule généralement dans une cage isolée à lʼextérieur.1 Sur le site de Kgoši Mampuru II, une seule de ces cages laisse entrer un peu de lumière naturelle. Les personnes détenues reçoivent des vitamines seulement lorsquʼelles tombent malades.2 Certaines dʼentre elles ne peuvent quitter leur cellule que pour se doucher.


  1. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, Rapport annuel 2021-2022, p. 43 (en anglais). 

  2. Inspection judiciaire des services pénitentiaires, “I Am A Human Being” (“Je suis un être humain”), 23 septembre 2021, pp. 21, 24 (en anglais). 

Les personnes à l’isolement peuvent, avec lʼaccord du chef de lʼétablissement, prendre part à tous les programmes de réinsertion (B-Orders, chapitre 4, paragraphe 4.14, en anglais). Il est interdit de confisquer les ouvrages autorisés dʼune personne détenue lorsquʼelle est placée en segregation (paragraphe 4.16.1, en anglais). Lʼaccès aux activités, aux programmes de formation, de travail, dʼentraînement et de réinsertion est, dans les faits, extrêmement limité.

L’organisation Lawyers for Human Rights relève que la plupart de leurs clients ne reçoivent aucune visite de leur famille quand ils sont placés en segregation.