Contributeur(s)Prison Insider

Les liens avec l’extérieur

La personne détenue peut recevoir une visite par semaine. Seuls les membres de famille sont autorisés.

Les visiteurs et le détenu sont séparés par une vitre et se parlent à l’aide d’un téléphone.

La durée de la visite est de quinze à vingt minutes. Les échanges peuvent être surveillés.

Des dispositifs de visite familiale sans séparation existent pour les condamnés de longue peine.

Le droit pénal prévoit, en théorie, l’individualisation et l’aménagement des peines par le Juge d’Exécution des Peines (JEP), mais seulement pour des courtes peines. En raison des délais et de l’absence de dispositif de milieu ouvert, ce système est très peu utilisé. Les permissions de sortir sont autorisées pour des raisons familiales graves, comme les décès.

Les grâces sont régulières et massives. Il s’agit principalement de grâces présidentielles pouvant concerner plusieurs milliers de détenus, dont la liste est établie par l’administration pénitentiaire.

Le détenu est autorisé à communiquer à tout moment avec son conseil. Il peut recevoir des visites de son avocat. Seuls les prévenus peuvent le faire sans la présence d’un agent de la prison1.

Les mesure disciplinaires peuvent être contestées dans le jour qui suit leur application, auprès de l’administration de la prison. Cela ne suspend pas la mesure disciplinaire.

Il y a deux circuits différents de plaintes ou réclamations contre l’administration pénitentiaire. Les unes sont portées par les personnes détenues elles-mêmes. Ce sont les plus rares, notamment parce qu’elles n’arrivent pas souvent à leur destinataire à cause du nombre d’intermédiaires. Les autres sont confiées par les détenus à des tiers, c’est-à-dire leurs proches, leurs avocats, ou des organisations non-gouvernementales. Lors des visites de proches, d’avocats ou de militants associatifs, les détenus peuvent donc leur faire part de griefs à l’encontre de l’administration et leur demander de déposer une plainte en leur nom.

La Tunisie ratifie la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1988 et le protocole additionnel (OPCAT) en 2011.

Elle crée le Mécanisme National de Prévention de la Torture (Instance Nationale de Prévention de la Torture : INPT) en 2013. L’INPT est officiellement instauré en 2016, mais en 2017 il n’effectuait pas encore de visites de contrôle, faute de moyens.

L’INPT déplore que les moyens mis à sa disposition soient très largement insuffisants pour permettre l’exécution de leur mission : locaux inadaptés à l’accueil de victimes, budget insuffisant, véhicules inadéquats.

Les autorités peuvent limiter la compétence de l’instance en matière de visite des lieux de privation de liberté “pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves”.

En théorie le juge d’exécution des peines est compétent pour contrôler les conditions de détention ; en pratique les juges d’exécution des peines exercent leurs fonctions à mi-temps sur plusieurs établissements, et en partage avec d’autres fonctions judiciaires ; ils sont peu disponibles pour contrôler les établissements ou s’entretenir avec les personnes détenues1.