Populations spécifiques

Femmes incarcérées

6 % (202)
i
2018
/ KDI

Pourcentage de femmes prévenues

27 %

i
2018
/ KDI

Les femmes détenues sont accueillies dans des établissements, quartiers ou cellules accueillant exclusivement des femmes.
On dénombre cinq établissements dédiés (de 13 à 64 places) et huit établissements hébergeant des hommes et comprenant des quartiers/cellules réservés aux femmes (de 4 à 13 places). Deux des établissements dédiés, Bredveit et Kragerø, sont classés haute sécurité.

La séparation entre les hommes et les femmes est effective

oui

Les femmes participent, dans des établissements hébergeant aussi des hommes, à des activités mixtes de loisir, de formation et de travail.

Les femmes prévenues sont séparées des condamnées

non

La séparation n’est pas systématique.

Le personnel de surveillance est

mixte

Le ratio hommes/femmes varie d’un établissement à l’autre.

La loi sur l’exécution des peines dispose que les femmes détenues sont fouillées de préférence par un personnel féminin. Si la fouille est effectuée par un homme, un autre membre du personnel doit être présent. Les échantillons d’urine sont recueillis par un personnel féminin1.


  1. Sivilombudsmannen (Ombudsman parlementaire), “Women in Prison: a thematic report about the conditions for female prisoners in Norway”(“Femmes en prison : rapport thématique sur les conditions de détention des femmes en Norvège”), 2017, p. 17. 

Le cadre réglementaire national ne prend pas suffisamment en compte la situation spécifique des femmes. Les femmes enceintes et les mères font exception.
Certaines prisonnières sont encore placées dans des cellules dépourvues de toilettes1.

Les normes internationales précisent : “les produits d’hygiène, comprenant les serviettes hygiéniques et les tampons, doivent être facilement disponibles et gratuitement distribués aux personnes détenues”2. Le MNP constate la mise en conformité des prisons norvégiennes à ces prescriptions.


  1. Sivilombudsmannen (Ombudsman parlementaire), “Women in Prison: a thematic report about the conditions for female prisoners in Norway”(“Femmes en prison : rapport thématique sur les conditions de détention des femmes en Norvège”), 2017, p. 17. 

  2. Ibid., p. 22. 

L’administration est tenue d’offrir aux femmes l’accès au travail, à l’emploi et à l’enseignement.

Les visites conjugales sont autorisées pour les femmes

oui

Les femmes enceintes sont placées dans des quartiers ou des cellules spécifiques

non

Un aménagement de peine est prévu pour les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge

oui

Les femmes enceintes ou les mères peuvent demander le report de l’exécution de leur peine, le placement sous surveillance électronique à domicile ou la réalisation d’une peine d’intérêt général.

Les femmes enceintes ont accès aux soins prénataux

oui

Les femmes enceintes ont accès aux services de santé municipaux en prison ou à l’extérieur.

L’accouchement a lieu

dans un établissement de soins extérieur

La présence d’un personnel de surveillance est proscrite durant le travail et accouchement

oui

L'usage de moyens de contention est proscrit durant le travail et l'accouchement

oui

Les mères sont autorisées garder leur enfant auprès d’elles

non

Les mères d’enfants en bas-âge bénéficient habituellement d’une suspension de peine. Elles peuvent passer quelques mois à l’extérieur avec leur enfant avant d’exécuter la fin de leur peine.

La Direction des services pénitentiaires travaille à l’amélioration de la détention des femmes en élaborant une stratégie sur cinq ans.

La loi interdit l'incarcération des mineurs

non

Âge à partir duquel un mineur peut être incarcéré

15 ans

L’âge de la responsabilité pénale est de 15 ans. La majorité légale est de 18 ans.

Mineurs incarcérés

0,2 % (6)
i
2018
/ KDI

Ministère en charge des mineurs infracteurs

  • ministère de la Justice et de la Sécurité publique (Justis- og beredskapsdepartementet)
  • ministère de la Santé et des Services de soin (Helse- og omsorgsdepartementet)
  • ministère de l’Enfance et de la Famille (Barne- og familiedepartementet)
  • ministère de l’Éducation et de la Recherche (Kunnskapsdepartementet)

Le “modèle d’importation” a pour résultat l’implication de différents ministères auprès des mineurs incarcérés (se référer à la section Personnels). Ces ministères travaillent en coopération.

Les mineurs ne sont pas soumis à une juridiction pénale spécifique.

Les mineurs peuvent être condamnés aux peines suivantes :

a) Peines adaptées aux mineurs ou suivi adapté aux mineurs, sous la responsibilité du Service de médiation (Konfliktrådet) :

  • “peine pour mineurs” (Ungdomsstraff) : sanction alternative à la prison. Le Service de médiation décide des conditions d’exécution. Le suivi est effectué par un conseil nommé à cet effet.
  • “suivi des mineurs”(Ungdomsoppfølging) : sanction similaire à la précédente. Elle est plus courte et prononcée en cas d’infractions moins graves.

b) Procédure pénale, sous la responsabilité du Service pénitentiaire :

  • emprisonnement
  • abandon conditionnel des poursuites (suivi déterminé par un plan)
  • surveillance électronique : le service pénitentiaire doit systématiquement, conformément à la loi sur l’exécution des peines (section 16), vérifier qu’un condamné mineur satisfait aux conditions permettant cette exécution de la peine à l’extérieur.

Le Service de médiation et le Service pénitentiaire sont sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Les mineurs peuvent être placés en établissement pour mineurs (Ungdomsenhet) ou dans un quartier dédié d’un établissement pour adultes. Les deux établissements pour mineurs sont les prisons de Bjørgvin (côte Ouest) et d’Eidsvoll (frontière Est). Ils regroupent des garçons et des filles âgés de 15 à 18 ans1. On compte, au total, huit places en établissements pour mineurs.


  1. Sivilombudsmannen (Ombudsman parlementaire), “Women in Prison: a thematic report about the conditions for female prisoners in Norway”(“Femmes en prison : rapport thématique sur les conditions de détention des femmes en Norvège”), 2017, p. 18. 

La publication de données chiffrées relatives aux mineurs est

annuelle

Les mineurs détenus sont séparés des adultes

dans certains établissements

Les mineurs en attente de jugement ne sont pas séparés des adultes. Les mineurs condamnés doivent être placés en établissement pour mineurs.
La loi sur l’exécution des peines dispose que “le Service pénitentiaire doit toujours envisager le placement des condamnés âgés de moins de 18 ans dans des établissements de sécurité minimale ou des maisons de transition” (section 11).

La loi prévoit l'encellulement individuel des mineurs

oui

La scolarisation des mineurs est obligatoire

oui

L’Etat garantit à chaque prisonnier, comme à tout citoyen norvégien, 13 années de scolarisation.

La loi interdit la fouille à nu des mineurs

non

La loi interdit le placement des mineurs à l’isolement

non

Les motifs du placement des mineurs à l’isolement sont examinés avec une attention accrue. Les contrôles et le suivi sont plus élevés.

Les mineurs ne sont pas concernés par la mise à l’isolement quand il :

  • est ordonné par le tribunal afin d’empêcher toute collusion ou altération des preuves (loi de procédure pénale, section 186a).
  • résulte de la règle spéciale autorisant l’isolement d’un prisonnier susceptible de commettre une infraction (durée maximale de 24 heures).

Les mineurs peuvent, en cas de “stricte nécessité”, être placés en “cellule de sécurité”. L’administration pénitentiaire régionale est avertie.

Pour plus d’informations, se référer à la section Isolement.

L’administration propose les mêmes activités aux mineurs qu’aux adultes. Ils ont la même obligation de participer à des activités d’enseignement ou non, ou de travailler.

Les personnels sont formés à la prise en charge des mineurs. La moitié est constituée de professionnels de l’éducation, l’autre de surveillants pénitentiaires.
La loi commande que les “établissements spécifiquement prévus pour la détention de personnes âgées de moins de 18 ans doivent disposer d’une équipe multi-institutionnelle, chargée de garantir les besoins des mineurs durant l’exécution de leur peine” (loi sur l’application des peines, section 10).

La Convention internationale des droits de l’enfant des Nations unies précise que l’emprisonnement des mineurs doit être un dernier recours, et que sa durée doit être aussi réduite que possible. Ce texte est transposé, depuis peu, avec d’autres conventions fondamentales (PIDCP, UNCAT, CEDAW, CEDH) dans la Constitution norvégienne. La Cour suprême de Norvège rend ses décisions conformément à ces conventions. Le recours à l’incarcération des mineurs décroît au cours des dernières années.

Nombre et pourcentage de détenus étrangers

31,6 % (1 011)
i
01/2019
/ KDI

Évolution du nombre de détenus étrangers

diminution de 1,2 %

par rapport à l’année précédente

Les nationalités majoritairement représentées sont polonaise, lituanienne, albanaise, roumaine et somalienne.

Les personnes détenues étrangères sont informées de leur droit de communiquer avec leur représentant consulaire

oui

Les personnes détenues étrangères peuvent s’entretenir confidentiellement avec leur représentant consulaire.

Le règlement intérieur fait l'objet de traductions

oui

La loi sur l’exécution des peines est traduite en sept langues (arabe, anglais, polonais, russe, turc, lituanien et roumain) et les règlements relatifs à l’exécution des peines sont traduits en deux langues (anglais et russe).
Les règlements intérieurs des établissements sont souvent traduits en arabe, anglais, russe, roumain, allemand, français et espagnol. La décision de les faire traduire vers d’autres langues est laissée à la discrétion du directeur de l’établissement.

Les personnes détenues étrangères ont accès à un interprète professionnel

dans quelques cas

Les prisonniers étrangers peuvent, lors de chaque échange avec leurs avocats, être assistés gratuitement par un interprète.

Les personnes détenues étrangères bénéficient de l'aide juridictionnelle

oui

Les détenus étrangers bénéficient du même droit à l’aide juridictionnelle que les citoyens norvégiens.

Le séjour irrégulier est passible d’un an d’emprisonnement.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées, à l’issue d’une peine de prison, à demeurer sur le territoire national

sous certaines conditions

L’autorisation de demeurer sur le territoire national à l’issue d’une peine de prison dépend de différents critères, par exemple :

  • type d’infraction commise
  • statut administratif de la personne
  • risques liés au retour éventuel dans le pays d’origine
  • enfants vivant en Norvège

Les personnes détenues étrangères sont autorisées à travailler pendant leur détention

oui

Les prisonniers étrangers peuvent téléphoner dans leur pays. Le coût de l’appel, souvent élevé, est à la charge du détenu. L’administration peut prolonger la durée de l’appel, ordinairement limité, pour des raisons spécifiques1.


  1. Sivilombudsmannen (Ombudsman parlementaire), “Women in Prison: a thematic report about the conditions for female prisoners in Norway”(“Femmes en prison : rapport thématique sur les conditions de détention des femmes en Norvège”), 2017, p. 48. 

Les proches des détenus étrangers ne bénéficient pas d’un régime de visites aménagé. Certains établissements proposent l’utilisation de Skype.

Pour plus d’informations, se référer à la section Visites.

Une longue peine est considérée comme telle à partir de

8 ans

Le cumul des peines d'emprisonnement fait l'objet d'une limite

oui

La peine maximale est, depuis 1981, de 21 ans .

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes exécutant une longue peine

non

Les personnes effectuant une longue peine ne sont pas soumises à un régime de détention particulier.
Les décisions concernant les prisonniers condamnés à des peines supérieures à 10 ans (transferts, aménagements de peine, permis de sortie…) sont prises au niveau régional (Loi sur l’application des peines, section 6).

La peine à perpétuité est proscrite

oui

La peine a perpétuité est abolie et remplacée, en 1981, par une peine maximale de 21 ans. Une peine de 30 ans est prévue pour les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre (Code pénal, sections 101-107).

La détention de sûreté (forvaring) permet de prolonger la peine au-delà du maximum prévu. L’emprisonnement à vie est théoriquement possible. Personne n’a été, à ce jour, détenu plus de 21 ans.

Pourcentage de personnes en détention provisoire

24 %

i
2018
/ KDI

Évolution du nombre de personnes en détention provisoire

diminution de 1 %

par rapport à l’année précédente

Les personnes prévenues sont séparées de celles condamnées

oui

Les personnes prévenues sont, la plupart du temps, placées dans des quartiers spécifiques. Ce placement n’est pas systématique.

La libération sous caution des personnes prévenues est prévue par la loi

non

La durée de la détention provisoire, décidée par le tribunal, n’est pas limitée. Elle peut être prolongée de façon répétitive. Sa durée moyenne est de quatre semaines.

La personne peut former un recours contre le placement en détention provisoire devant le juge ou la Cour suprême.

Les prévenus ne bénéficient pas toujours d’un régime de détention compatible avec la présomption d’innocence. Ce régime dépend du motif d’incarcération.
Les magistrats décident pour chacun des dispositions relatives aux visites, au courrier, aux appels et à l’accès aux médias.
Les prévenus peuvent être, pour des motifs liés à l’enquête, maintenus à l’isolement. La loi sur l’exécution des peines dispose que les surveillants doivent régulièrement s’adresser aux prisonniers placés à l’isolement.

La collecte d’informations sur l'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est autorisée

non

L'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est un critère d'affectation dans une cellule ou dans un quartier

non

Il n’existe pas de régime de détention particulier relatif à l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux.

Il est tenu compte des besoins spécifiques des personnes détenues en matière de

  • langue
  • religion
  • régime alimentaire

La poursuite et/ou l'incarcération d'une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est interdite

oui

L’homosexualité n’est plus pénalisée depuis 1972.

Les personnes LGBTI sont détenues dans des quartiers ou des cellules séparés

dans quelques cas

Le placement, propre à assurer la sécurité de la personne, relève de l’appréciation du directeur de l’établissement.

La protection des personnes LGBTI se fait au cas par cas, sous la responsabilité du directeur.
La Direction des services pénitentiaires élabore actuellement une procédure de prise en charge des personnes LGBTI.

L'affectation des personnes transgenres dans un établissement dépend de

leur état civil

Le placement en établissement pour hommes ou pour femmes se fonde sur le numéro unique d’identification de la personne détenue. Le directeur de l’établissement peut examiner les cas spécifiques. Il ajuste alors ses décisions en fonction de l’identification de genre de la personne.

Les personnes transgenres bénéficient d'un régime de fouille adapté

oui

Les personnes transgenres sont autorisées à indiquer leur préférence quant au genre des personnes en charge de leur fouille. Elles sont tenues d’être traitées respectueusement.

Les personnes transgenres bénéficient d'une prise en charge médicale spécifique

oui

Les personnes détenues transgenres ont accès aux services de santé publique, dedans comme dehors.

Les personnes LGBTQI+ ont accès aux visites conjugales

oui

Le règlement intérieur s’applique de la même façon à toutes les personnes détenues.

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes âgées

oui

L’âge des personnes détenues est reporté dans les statistiques nationales.

Nombre et pourcentage de personnes âgées

5,7 % (181)
i
03/2019
/ KDI

Les personnes âgées bénéficient, le cas échéant, d’une prise en charge spécifique.

La loi ne prévoit pas de dispositif de libération anticipée spécifique aux personnes âgées.

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes détenues en situation de handicap

non

Les établissements pénitentiaires sont adaptés aux besoins des personnes détenues en situation de handicap

certains établissements

Les établissements construits après 2010 sont équipés de cellules adaptées, à l’usage notamment de fauteuils roulants.

Les personnels pénitentiaires sont formés à la prise en charge des personnes détenues en situation de handicap.

La peine de mort est abolie

oui, depuis 1979

La peine de mort est abolie en 1905 pour les crimes de droit commun, avec l’entrée en vigueur du code pénal du 22 mai 1902. Elle figure encore dans le Code de justice militaire et connaît une extension, pour trahison, après 1945.
La dernière exécution a lieu en 1948 pour un crime relevant de la justice militaire. Elle datait de 1876 pour un crime de droit commun.
Elle est définitivement abolie en 1979.