Contributeur(s)Bénédicte Brunet-La Ruche/Prison Insider

Les liens avec l’extérieur

Les personnes détenues disposent d’un droit de visite sur une plage horaire préalablement définie. Les prisonniers peuvent demander un rapprochement familial qui sera ensuite examiné par le juge.

Des salles ou hangars de 20 à 50 m² font office de parloirs. Ils sont communs, mixtes et n’offrent aucune confidentialité.

L’administration pénitentiaire tire profit de la dépendance alimentaire, sanitaire et financière des prisonniers vis-à-vis des visites. Pour avoir droit aux visites, chaque prisonnier doit fournir des photos d’identité qui figureront dans le registre. Les frais relèvent normalement du ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l’Homme mais ils sont en pratique pris en charge par les prisonniers.

Les biens apportés par les visiteurs sont régulièrement détournés par les détenus responsables, voire par des agents pénitentiaires. Les détenus doivent payer une redevance aux codétenus responsables pour leur droit de visite.

Les prisonniers ont accès au téléphone. Les frais sont à leur charge.

Le droit de correspondance est, en théorie, illimité pour les détenus.

Le code pénal ne définit pas le type de peine auquel s’applique la libération conditionnelle. Par défaut, tous les condamnés à une peine privative de liberté, dont les personnes condamnées à perpétuité, peuvent en bénéficier. Il appartient au ministre de la Justice de l’accorder, sur avis d’une commission de surveillance. La décision dépend donc en partie des orientations en matière de politique criminelle. Plusieurs centaines de libérations conditionnelles sont accordées, fin 2015, à titre d’exemple par le ministre de la Justice.

La demande doit comporter l’avis du chef de l’établissement et du procureur en charge du dossier. Le condamné doit avoir donné des “preuves suffisantes de bonne conduite et présenter des gages sérieux de réadaptation sociale”[^article]. [^article]: Article 810 de la loi n°2012-15 du code de procédure pénale de 2012.

Les demandes de libération conditionnelle peuvent être effectuées après :

  • trois mois pour les peines inférieures à six mois
  • la moitié de la peine pour les peines supérieures à six mois
  • six mois pour les récidivistes condamnés à une peine inférieure à neuf mois
  • deux tiers de la peine pour les récidivistes condamnés à des peines supérieures à neuf mois

La libération conditionnelle est assortie de mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier la réinsertion du libéré. Elle est révoquée en cas de non-respect des conditions établies. Le condamné doit alors accomplir tout ou partie de la peine qui lui restait en plus de toute nouvelle peine encourue.

Les mêmes modalités s’appliquent aux mineurs concernant la libération conditionnelle. Les personnes condamnées à des peines privatives de liberté peuvent de bénéficier d’un régime de semi-liberté. Elles exercent alors un travail à l’extérieur de la prison, sans surveillance continue et dans les conditions de travail des salariés libres. Elles doivent ensuite réintégrer la prison ou le lieu qui leur est assigné le soir et les jours fériés ou chômés. Les condamnés peuvent également bénéficier de permissions de sortie dans des conditions définies par décret.

La cour constitutionnelle du Bénin s’est imposée comme un acteur indépendant par rapport au pouvoir politique. Lorsqu’elle constate une violation des droits humains, sa décision est transmise au procureur général et à la chambre d’accusation. Face au nombre croissant de recours formés auprès de la cour constitutionnelle concernant les conditions d’arrestation et de détention, elle visite des gendarmeries, commissariats et prisons.

La quasi-totalité des prisonniers (97,3 %) déclarent ne pas connaître leurs droits ni les mécanismes leur permettant de les exercer.

Un conseil juridique doit être commis d’office à certains prisonniers en raison du caractère de leur infraction. Plus de 98 % des prisonniers dans cette situation affirment n’avoir jamais traité avec leur conseil. Le cadre carcéral n’est pas adapté à ces rencontres : seule la prison de Cotonou dispose d’un espace aménagé permettant la confidentialité des échanges entre prisonniers et avocats. L’Etat ne respecte pas ses engagements à l’égard des conseils juridique ce qui explique leur indifférence vis-à-vis des dossiers qui leur sont confiés.

Le nouveau code de procédure pénale permet l’assistance d’un avocat dès l’enquête préliminaire. La commission d’office est encore peu pratiquée en raison de complications financières et géographiques. Les avocats commis d’offices sont installés pour la plupart à Cotonou, et dans une moindre mesure à Porto Novo.

Les greffiers sont chargés du suivi des dossiers des prisonniers. Ils travaillent davantage au tribunal qu’à la prison où ils sont affectés ce qui ralentit le traitement des dossiers des personnes détenues.

La longueur des instructions judiciaires pose des difficultés et contribue à l’engorgement des prisons. La détention provisoire est plus fréquemment employée que le contrôle judiciaire ou le cautionnement. Les sommes exigées par les juges à titre de caution sont élevées. La durée de détention provisoire ne peut excéder 6 mois tant que le juge d’instruction est saisi de l’affaire. La durée maximale peut être prolongée une fois en matière correctionnelle (donc un maximum de 12 mois de détention provisoire) et trois fois en matière criminelle (donc un maximum de 24 mois de détention provisoire).

Pour en savoir plus sur les garanties judiciaires de l’inculpé détenu, consulter le guide publié par la Fédération international de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (FIACAT) et l’ACAT Bénin.

Le pays ne dispose pas de mécanisme national de prévention.

Le Sous-comité pour la prévention de la torture recommande au pays de s’en doter, conformément au Protocole facultatif Convention des Nations Unies contre la Torture (OPCAT) ratifié en 2006.