Populations spécifiques

Femmes incarcérées

3,5 % (2 393)
i
2018
/ administration pénitentiaire

Deux types d’établissements accueillent les femmes incarcérées :

  • des établissements exclusivement dédiés
  • des quartiers dédiés

La plupart des femmes sont incarcérées dans des quartiers spécifiques au sein de prisons accueillant majoritairement des hommes. Les établissements exclusivement dédiés sont au nombre de trois :

  • le centre pénitentiaire de Rennes
  • la maison d’arrêt de Fresnes
  • la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis

Les femmes sont réparties entre 58 établissements. 2 458 places leur sont réservées sur l’ensemble du territoire. Le nombre de femmes détenues est très variable d’un établissement à un autre.
La surpopulation est problématique dans les quartiers pour femmes de certaines maisons d’arrêt. Le centre pénitentiaire sud-francilien de Réau héberge 67 femmes pour 89 places alors qu’à la maison d’arrêt de Nîmes 51 femmes se partagent 24 places (taux d’occupation de 213 %).

La séparation entre les hommes et les femmes est effective

oui

Les femmes prévenues sont séparées des condamnées

non

Prévenues et condamnées ne sont pas séparées dans les maisons d’arrêt.

Le personnel de surveillance est

majoritairement féminin

Le personnel de surveillance est féminin, mais l’encadrement peut comporter des personnels masculins.

Les fouilles sont effectuées par un personnel féminin.

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) constate, dans un avis du 18 février 2016, un choix très réduit des produits d’hygiène féminine : tampons ou serviettes hygiéniques, savon de toilette intime notamment.

Les femmes enceintes sont placées dans des quartiers ou des cellules spécifiques

oui

Des quartiers nurserie de quelques places sont installés dans une trentaine d’établissements pour accueillir les femmes enceintes ou les mères incarcérées avec leur enfant.

Un aménagement de peine est prévu pour les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge

oui

Des aménagements ad hoc sont possibles pour les femmes enceintes. La détention peut être évitée sous certaines conditions et selon une procédure précise, la suspension de peine.
Les personnes ont la possibilité de demander une suspension de peine pour raison familiale. Le nombre des femmes bénéficiant de la mesure n’est pas communiqué.

Les femmes enceintes ont accès aux soins prénataux

oui

Toutes les dispositions doivent être prises pour que les femmes enceintes détenues bénéficient d’un suivi médical adapté (suivi prénatal obligatoire, aménagements des escortes pénitentiaires dans le cadre d’extractions médicales). Des examens gynécologiques ou des accouchements se pratiquent encore en présence de personnels pénitentiaires. Ils entraînent parfois des renoncements aux soins.

L’accouchement a lieu

dans un établissement de soins extérieur

La présence d’un personnel de surveillance est proscrite durant le travail et accouchement

non

L'usage de moyens de contention est proscrit durant le travail et l'accouchement

oui

Les mères sont autorisées garder leur enfant auprès d’elles

oui, jusqu’à 18 mois

Cette période peut être prolongée en cas de sortie imminente de la mère. Les enfants nés au cours de l’incarcération de leur mère sont au nombre d’une soixantaine chaque année.

Les établissements construits dans une période contemporaine disposent de cellules spécifiques pour la mère et l’enfant. Ces cellules possèdent un équipement adapté : bac-baignoire, espace distinct pour la mère et l’enfant.

Le personnel de surveillance affecté dans les locaux dédiés à l’accueil des enfants n’est pas tenu d’être en civil.

La loi interdit l'incarcération des mineurs

non

(majorité à 18 ans)

Âge à partir duquel un mineur peut être incarcéré

13 ans

Leur emprisonnement reste exceptionnel en dessous de 16 ans.

Mineurs incarcérés

1,1 % (772)
i
01/2018
/ administration pénitentiaire

Évolution du nombre de mineurs incarcérés

augmentation

Leur nombre augmente, entre 2015 et 2017, de 9,1%

Ministère en charge des mineurs infracteurs

ministère de la Justice

Les juridictions pénales pour enfants sont spécialisées, en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, et la cour d’assises des mineurs répondent à une procédure distincte de celle des majeurs (prise en compte de l’atténuation de la responsabilité, audiences à huis clos, etc.)

Six établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) accueillent 352 enfants au 1er janvier 2018. Ils étaient au nombre de 268 au 1er janvier 2017.
Les autres sont répartis entre les 47 quartiers pour mineurs (QM).
Les EPM accueillent exclusivement des personnes âgées de moins de 18 ans. Les QM sont intégrés à des établissements pour adultes.
L’affectation en EPM ou en QM doit être liée à l’intérêt personnel de l’enfant, en tenant compte de son lieu de vie habituel, des besoins en termes de prise en charge éducative, ou de la proximité de la juridiction en charge du dossier.

La publication de données chiffrées relatives aux mineurs est

régulière, tous les trois mois

Les mineurs détenus sont séparés des adultes

oui

La séparation entre les mineurs et les majeurs n’est pas toujours effective. Elle est inégalement respectée pour les garçons et quasiment jamais pour les filles.

Pour les prévenus de 13 à 16 ans, “l’isolement complet d’avec les détenus majeurs” doit être garanti.

La loi prévoit l'encellulement individuel des mineurs

oui

Ils disposent souvent de cellules individuelles mais ce n’est pas toujours le cas, notamment en cas de surpopulation.

La scolarisation des mineurs est obligatoire

oui

L’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans comme en milieu libre.

La loi interdit le placement des mineurs à l’isolement

non

Le confinement en cellule est possible dans les même conditions que pour les majeurs.

Le placement en cellule de discipline est possible pour les mineurs de plus de 16 ans.

Le régime de détention se caractérise, dans les EPM, par l’alliance du répressif et de l’éducatif. La vie collective (activités culturelles et sportives) est privilégiée et parfois jugée excessive.

Des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse sont présents auprès des mineurs dans les EPM et dans les QM. Les autres personnels (surveillance, santé) sont, en principe, spécialement formés. La formation spécifique “référent mineur” n’est pas toujours suivie par les surveillants affectés aux QM.

Les mineurs détenus se répartissent, au 1er janvier 2018, comme suit :

  • 89 mineurs de moins de 16 ans
  • 683 mineurs de 16 à 18 ans.
  • 63,8% des mineurs détenus sont prévenus.

Les EPM disposent d’une capacité moyenne de 60 places. Avec 1 151 places réservées aux mineurs, le taux d’occupation moyen est, au 1er janvier 2017, de 66 %. L’expérience montre que ces établissements sont difficilement administrables dès lors que le taux d’occupation dépasse 50 %.
Les jeunes filles ne peuvent être accueillies en particulier que dans trois EPM.

La Direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) souhaite, en 2017, modifier la cartographie des lieux de détention pour les jeunes filles afin de réduire les disparités territoriales. Les mineurs ne peuvent être condamnés, sauf dans des situations exceptionnelles, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité.

Pour aller plus loin

Détenus étrangers

20,6 %

i
01/2018
/ administration pénitentiaire

Les personnes étrangères écrouées sont, au 1er janvier 2018, issues de pays africains (10,2%), de pays européens (7,6%), des continents américains (1,8%), de pays asiatiques (1%). d’autres pays et de nationalité inconnue (0,1%).

Les personnes détenues étrangères ont accès à un interprète professionnel

dans certains cas

Le recours à l’interprète, en théorie garanti aux différentes étapes de la procédure y compris disciplinaire, est insuffisant, voire inexistant.

Les personnes détenues étrangères bénéficient de l'aide juridictionnelle

oui

Le séjour irrégulier n’est pas une infraction pénale.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées, à l’issue d’une peine de prison, à demeurer sur le territoire national

sous certaines conditions

Les détenus étrangers peuvent être contraints, à l’issue de leur peine de prison, de quitter le territoire national si le juge a prononcé une peine complémentaire d’interdiction de séjour à temps ou définitive ou si le ministère de l’Intérieur a prononcé un arrêté ministériel d’expulsion.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées à travailler pendant leur détention

oui

Les détenus étrangers peuvent téléphoner dans leur pays aux personnes autorisées et à leurs frais.

Les personnes étrangères sont souvent victimes de discriminations dans l’accès au travail, aux aménagements de peine et au maintien des liens familiaux. Elles sont plus vulnérables quand elles ont des difficultés à maîtriser la langue française. Toutes les demandes doivent être formulées par écrit (rencontrer le médecin par exemple), une démarche parfois impossible.

Les problématiques du droit au séjour viennent s’ajouter au quotidien difficile de la prison. L’incarcération est un obstacle pour entreprendre toute démarche, devenue très complexe. Les procédures de demande d’un titre de séjour prévoient des rendez-vous obligatoires en préfecture. Les personnes incarcérées sont tenues de demander des permissions de sortir qui, souvent, ne sont pas accordées. Les entretiens pour les demandeurs d’asile peuvent désormais se dérouler au sein des prisons grâce à un moyen de communication audiovisuelle. Avec toutes les difficultés que cela engendre : confidentialité, mise en confiance, interprétariat, etc. Les personnes qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français bénéficient d’un délai de recours de 48h seulement alors que les démarches, depuis la détention, sont complexes.

Une longue peine est considérée comme telle à partir de

plus de 10 ans

Le Conseil de l’Europe évoque une longue peine à compter de cinq ans de prison. En France, cette expression est employée essentiellement pour les détentions de 10 ans et plus. Les personnes détenues pour une durée supérieure à cinq ans représentent, au 1er janvier 2018, 21% de la population carcérale (12 561).

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes exécutant une longue peine

oui

Six maisons centrales et sept quartiers maison centrale sont exclusivement dédiés aux longues peines (2 280 personnes au 1er janvier 2018). Nombre d’entre elles (10 281 au 1er janvier 2018) purgent leur peine dans 25 centres de détention et 42 quartiers centre de détention.

La peine à perpétuité est proscrite

non

Nombre et pourcentage de personnes effectuant une peine à perpétuité

0,7 % (489)
i
01/2018
/ administration pénitentiaire

Elle est applicable pour des crimes particulièrement graves (certains assassinats et crimes liés au terrorisme).

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes condamnées à perpétuité

oui

Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sont habituellement placées dans des maisons centrales (au nombre de six). Le régime de détention de ces établissements est largement axé sur la sécurité.

Une personne condamnée à perpétuité voit automatiquement attachée à sa peine une période de sûreté de 18 ans. Celle-ci exclut la possibilité d’un aménagement de peine durant cette période. Elle peut être minorée ou allongée, sous certaines conditions, jusqu’à 22 ans au plus.
En cas de condamnation à une période de sûreté, les réductions de peine automatique ne s’appliquent que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté. La peine à perpétuité dite “incompressible”, sanction pénale la plus importante du droit français, est assortie d’une période de sûreté illimitée. Une possibilité de libération existe, dans les faits, pour les peines à perpétuité incompressibles.
L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de réexamen du dossier après 30 ans de réclusion. La décision du juge doit être accompagnée de l’avis de trois experts médicaux chargés d’examiner “l’état de dangerosité du condamné”.

Les personnes prévenues sont séparées de celles condamnées

non

Les textes prévoient, en maison d’arrêt, la séparation des prévenus et des condamnés. Cette séparation n’est pas effective en raison de la surpopulation.

La libération sous caution des personnes prévenues est prévue par la loi

oui

La mesure existe dans le cadre des contrôles judiciaires. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut imposer le versement d’une somme mensuelle. Ce dispositif est peu répandu. Il est principalement appliqué dans les affaires financières.

La collecte d’informations sur l'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est autorisée

non

L'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est un critère d'affectation dans une cellule ou dans un quartier

oui

Si aucun principe n’exige le regroupement des personnes étrangères dans des quartiers spécifiques, la pratique du “tri ethnique” non institutionnelle et non généralisée, perdure. Elle engendre une répartition au sein des quartiers de détention fondée sur la nationalité ou les origines, réelles ou supposées, voire sur le seul critère de couleur de peau des personnes détenues. Certains détenus demandent à pouvoir cohabiter avec des personnes avec lesquelles elles peuvent communiquer.

Les personnes appartenant à un groupe ethnique ou religieux ne sont pas soumises à un régime de détention particulier.

La poursuite et/ou l'incarcération d'une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est interdite

oui

Les personnes LGBTI sont détenues dans des quartiers ou des cellules séparés

dans la plupart des cas

La prison de Fleury-Mérogis dispose d’un quartier réservé exclusivement aux personnes trans. Entre 20 et 30 personnes y séjournent généralement. L’association ACCEPTESS-T intervient en soutien.

L’administration pénitentiaire apprécie, au cas par cas, la situation des personnes LGBTI. Elle aménage leur vie quotidienne en conséquence. Ces personnes sont souvent placées en quartier d’isolement pour préserver leur sécurité. L’accès au travail et autres activités devient difficile, voire impossible.

L'affectation des personnes transgenres dans un établissement dépend de

leur état civil

Les règles d’affectation des personnes trans ne sont pas toujours appliquées. Ces personnes sont souvent victimes d’actes homophobes ou transphobes : violences verbales, physiques, agressions sexuelles.

Les personnes transgenres bénéficient d'un régime de fouille adapté

oui

Les personnes transgenres bénéficient d'une prise en charge médicale spécifique

non

L’accès aux soins est un problème majeur. Les personnes trans ne bénéficient d’aucune information relative aux modalités de leur prise en charge médicale.

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes âgées

oui

Personnes âgées

3,8 % (2 626)
i
01/2018
/ administration pénitentiaire

Les personnes âgées détenues ne sont pas regroupées dans des établissements ou quartiers spécifiques. Les établissements ne sont pas systématiquement conçus pour les accueillir.

Lorsque les personnes arrivent en fin de vie, la libération conditionnelle est privilégiée. [voir rubrique “Aménagements de peines”].

Certaines personnes âgées sont contraintes de vivre leurs derniers jours en détention, avec un personnel qui n’a ni la formation, ni les moyens pour les accompagner.

Le nombre de personnes âgées détenues a été multiplié par six en 25 ans.
Il est constaté un manque d’activités adaptées, un accès restreint au travail et une prise en charge médicale trop faible. Les médecins signalent des difficultés à se procurer des équipements médicaux. Les personnes âgées détenues ont difficilement accès aux aides à domicile et sont souvent contraintes de requérir l’aide d’autres détenus.

La peine de mort est abolie

oui, depuis 1981

La dernière exécution a lieu le 10 septembre 1977.