Garanties

Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable

oui

Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention

oui

Des quartiers arrivants sont présents

dans la plupart des établissements

Le détenu est placé dans un quartier ou des cellules arrivants. La durée maximale de cette période d’observation est de trois semaines.

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Le règlement intérieur de l’établissement, véritable loi interne, est en théorie disponible pour les personnes détenues. En pratique, la version complète est en générale présente à la bibliothèque. Il semble parfois difficile de se la procurer. Un extrait est souvent remis à l’arrivée en détention, parfois accroché sur les murs de l’établissement. Il est souvent obsolète ou incomplet.

Le choix de l’affectation en cellule relève du chef d’établissement. La décision doit être prise en tenant compte des éléments relatifs à la personnalité du détenu (âge, situation médicale, langue, risque suicidaire, etc.), mais aussi des règles imposant de séparer certains détenus ou d’en isoler d’autres (prévenus et condamnés, mineurs et majeurs, primaires et récidivistes, etc.).
En pratique, ces règles ne sont pas toujours respectées dans un contexte de surpopulation chronique qui affecte les maisons d’arrêt françaises.

Le personnel affecté aux quartiers arrivants est habituellement formé pour reconnaître les prisonniers qui présentent un risque suicidaire. Le “choc carcéral” se produit généralement à l’issue du séjour en quartier arrivants, lors de leur affectation en détention ordinaire.

Le parcours d’exécution des peines (PEP) est généralisé, en 2000, pour chaque prisonnier dans l’ensemble des établissements pour peine. Il est en principe la finalité de la période d’observation et d’évaluation des personnes détenues. Le Code de procédure pénale prévoit, depuis la loi pénitentiaire de 2009, qu’un PEP doit être mis en œuvre “pour chaque personne détenue condamnée”.

Les possibilités de mettre en œuvre les actions d’insertion sont souvent réduites, voire quasi inexistantes en maison d’arrêt.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

oui

Toute personne détenue peut solliciter l’avocat de son choix. Elle peut bénéficier d’un avocat commis d’office. La personne détenue peut bénéficier, en cas de ressources insuffisantes, de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale.

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

dans la plupart des cas

Des points d’accès au droit existent dans 158 prisons au 1er janvier 2017. Les personnes qui y travaillent sont habilitées à intervenir sur toutes les questions juridiques, à l’exception de celles liées à la situation pénale de la personne. Ces structures restent très hétérogènes, tant dans leur organisation (permanence une fois par jour, par semaine, par mois) que dans leur indépendance.

Un numéro d’information juridique et sociale est destiné aux personnes incarcérées et à leurs proches. Gratuit, anonyme et confidentiel, il est accessible depuis toutes les prisons (99#110) mais aussi depuis l’extérieur (01 43 72 98 41). La plateforme, tenue par l’association CASP/ARAPEJ, est ouverte du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

La confidentialité des entretiens entre les personnes détenues et leur avocat est assurée. L’espace physique est parfois des plus contraints.

Les décès en détention sont consignés sur un registre

non

La publication, en octobre 2018, des chiffres-clés de l’administration pénitentiaire pour l’année 2017, fait mention du nombre des suicides et des homicides. Elle ne fait pas état du nombre total des décès depuis plusieurs années. Ce chiffre était de 243 en 2013.

Nombre de décès en détention

243

(dernier chiffre publié)

i
2013
/ administration pénitentiaire

Nombre de décès attribués à un suicide

131

119 personnes se sont donné la mort, en 2018, en détention et 12 hors détention (hôpital, permission de sortie…)

i
2018
/ administration pénitentiaire

Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)

15,7

i
2016
/ administration pénitentiaire

Un collectif d’associations recense, tous les ans, un certain nombre de décès en détention et organise un hommage aux morts de la prison. Les observateurs estiment à près de 250 le nombre des décès par an en prison. Les homicides sont au nombre de trois en 2017, de six en 2016. La maladie et le suicide demeurent les principales causes de décès.

Près de la moitié de ces décès sont imputables à des suicides : on se suicide sept fois plus en prison qu’à l’extérieur selon une étude de l’Institut national d’études démographiques1.

Le placement en cellule disciplinaire multiplie le risque de suicide. D’autres facteurs comme l’entrée en détention, la détention provisoire et la rupture des liens familiaux peuvent contribuer au passage à l’acte. L’Institut national de veille sanitaire publie, en 2017, un rapport sur les décès sous écrou. Il confirme la sursuicidité observée en prison. Elle est particulièrement marquée chez les femmes : sur la période 2000 à 2010, les hommes se suicident 7,2 fois plus en détention qu’à l’extérieur et les femmes 20 fois plus. Le rapport souligne notamment que les suicides en détention sont environ trois fois moins souvent liés, dans les certificats de décès, à des pathologies psychiatriques que dans la population générale. Le phénomène pourrait “résulter de la conjonction de trois éléments : une absence de trouble psychiatrique chez certaines personnes écrouées décédées par suicide, un trouble psychiatrique non diagnostiqué sous écrou, ou encore un diagnostic psychiatrique méconnu par le médecin délivrant le certificat de décès”.

  • L’administration pénitentiaire recense, dans ses chiffres clés, le nombre de suicides pour l’année 2017. Ils sont au nombre de 103 en détention et 14 sous écrou hors détention (placement sous surveillance électronique, etc.). Ces chiffres étaient respectivement de 113 et 11 en 2016. Les tentatives avaient été au nombre de 1 166 en 2015 et de 1 033 en 2014.

L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

de certains décès

Tout décès doit être immédiatement porté par le chef d’établissement à la connaissance du préfet, du procureur de la république et du ministre de la Justice. Un officier de police judiciaire est tenu de se rendre sur les lieux. Tous les décès survenus en détention font l’objet d’une enquête sur les causes de la mort et une autopsie est systématiquement requise. Cette enquête est généralement très succincte.

Le Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de décès d’un détenu, le chef d’établissement informe, sans délai, sa famille ou ses proches “des circonstances dans lesquelles est survenu le décès”.

La dépouille d’une personne détenue décédée est traitée avec dignité et rendue à sa famille.

Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre

oui

Les politiques de prévention du suicide se succèdent mais ne parviennent pas à faire diminuer leur nombre de manière significative.

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi

oui

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

ratifiée en 1986

Nombre de faits violents recensés entre détenus

8 883

dont trois homicides

i
2017
/ administration pénitentiaire

Les réglementations existantes prévoient la protection contre les violences physiques ou verbales et contre le harcèlement sexuel entre codétenus. Les personnes détenues victimes de violence sont fréquemment placées en cellule d’isolement afin d’assurer leur sécurité. Cette mesure n’est pas jugée satisfaisante sur le long terme.

Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour

oui

Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête

oui

Tout fonctionnaire qui “dans l’exercice de ses fonctions” acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est obligé de le porter sans délai à la connaissance du procureur de la République.

La violence est exacerbée par la surpopulation et la promiscuité, les choix récents de conception des établissements (architecture, limitation des contacts entre surveillants et détenus, grande taille des prisons).

Les personnes détenues ont la possibilité de formuler un recours contre l’administration pénitentiaire, notamment pour excès de pouvoir ou de porter plainte quand elles sont victimes d’une infraction pénale.

Il peut également saisir les différents organismes de contrôle à même de procéder à des enquêtes complémentaires à celles de la justice.

Le détenu souhaitant porter plainte doit adresser un courrier directement soit au procureur de la République du lieu de détention, soit à la brigade de gendarmerie ou au commissariat le plus proche de l’établissement. Il est recommandé d’envoyer une copie au procureur de la République. La plainte doit être formulée dans les délais de prescription. Il est conseillé de l’envoyer au plus vite. Elle peut être adressée sous pli fermé. Le détenu peut aussi s’adresser aux autorités administratives et judiciaires (juges d’instruction, juges de l’application des peines, juges des enfants, députés).

Les recours contre l’administration sont difficilement quantifiables (pressions, difficultés d’accès à la procédure, absence de statistiques).

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

ratifié en 2008

Un MNP est créé

oui, en 2007

Indiquer le nom du MNP

Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Le MNP est entré en fonction

oui

en 2008

Le MNP est désigné par

le pouvoir exécutif

(le président de la République avec l’assentiment des présidents des deux chambres)

Durée du mandat du MNP

6 ans, non-renouvelable, irrévocable

Les rapports du MNP sont rendus publics

oui

Nombre de visites d’établissements pénitentiaires par le MNP

22

Trois établissements pour mineurs, huit maisons d’arrêt, une maison centrale et dix centres pénitentiaires.

i
2018

Les textes prévoient des visites inopinées du MNP

oui

Il apparaît que le CGLPL ne pratique plus de visites inopinées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté peut être saisi par “toute personne physique” ainsi que par “toute personne morale s’étant donné pour objet le respect des droits fondamentaux” et par les autorités publiques. Il peut “se saisir de sa propre initiative”.
Le contrôleur doit être saisi par courrier adressé à son siège. Les saisines effectuées par téléphone, par courriel ou par tout autre moyen doivent être confirmées par courrier. L’échange de correspondance avec le contrôleur et son équipe est confidentiel. Le contrôleur rapporte, depuis plusieurs années, des cas de non-respect de ce principe ainsi que des suspicions de représailles à l’égard de personnes détenues l’ayant saisi.

Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP

oui

Les recommandations du MNP sont suivies d'effet

dans quelques cas

Un dispositif de suivi des recommandations du CGLPL est prévu.
Chaque visite d’un établissement par le contrôleur général fait l’objet d’un rapport élaboré en plusieurs étapes. Un rapport provisoire est adressé au chef d’établissement. Ceux-ci disposent d’un délai compris entre cinq semaines et neuf mois pour y répondre. Le contrôleur valide le rapport définitif et l’adresse aux ministres concernés. Ce rapport et ces recommandations peuvent être rendus publics.

Une nouvelle visite peut être effectuée afin d’exercer un “droit de suite” et vérifier si les recommandations formulées sont suivies d’effet.

Le contrôleur général porte à la connaissance du procureur de la République tout fait laissant présumer l’existence d’une infraction pénale. Il porte à la connaissance des autorités disciplinaires les faits en nature à entrainer des poursuites disciplinaires.

Les constats du MNP sont jugés en adéquation avec ceux des organisations de la société civile. Les associations œuvrant pour la défense des droits de l’homme entretiennent des rapports suivis avec cette institution qui bénéficie d’un réel crédit.

Les établissements sont soumis à d’autres mécanismes de contrôle extérieurs, notamment le Défenseur des droits et le Conseil d’évaluation des établissements.
Le Défenseur des droits intervient dans les établissements pénitentiaires au titre de ses quatre missions : lutte contre les discriminations, défense des droits de l’enfant, relations avec l’administration, déontologie de la sécurité. Ses délégués interviennent à l’intérieur des établissements. Le Défenseur des droits peut recevoir des saisines de la part des personnes détenues ou de leurs proches notamment.
À la fin de l’année 2016, 146 délégués interviennent auprès d’un ou plusieurs établissements pénitentiaires. Ce chiffre représente un délégué pour 466 personnes détenues. Sur les 185 établissements, 168 bénéficient de la présence d’un délégué.

Le conseil d’évaluation des établissements et l’inspection des services pénitentiaires effectuent également des visites. Un conseil d’évaluation est mis en place auprès de tous les établissements. Composé du préfet, de certaines personnalités du département (avocats, maires, etc.) et de membres de la société civile (aumôniers, représentants d’associations), il évalue les conditions de fonctionnement de l’établissement et formule des propositions pour les améliorer.
L’activité du conseil d’évaluation apparaît des plus modestes.

Adeline Hazan est à la tête du CGLPL depuis juillet 2014 et pour six ans.

La plupart des saisines émanent des personnes détenues ou de leurs proches. Les saisines concernent principalement les transferts, les conditions matérielles, les relations détenu/personnel, l’accès aux soins et les relations avec l’extérieur.

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui

Certains aménagements de peine sont automatiques, à l’image de certaines réductions de peine. Mais un retrait peut être décidé par le juge de l’application des peines. D’autres sont soumis à des critères, comme la libération conditionnelle (LC), le placement sous surveillance électronique (PSE), la semi-liberté (SL), le placement extérieur (PE) ou encore la libération sous contrainte mise en place récemment. Chacune de ces mesures répond à une procédure qui lui est propre.

Les aménagements de peine relèvent des juridictions d’application des peines. Pour rendre leurs décisions, elles se fondent principalement sur l’existence d’un emploi, d’un logement, d’une formation professionnelle ou sur les liens avec la famille.

La peine peut être aménagée dès son prononcé

oui

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

La loi prévoit que les peines puissent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité du condamné.

En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision

oui

Certaines catégories de condamnés ne peuvent pas prétendre à des aménagements de peine

oui

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui

La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales

oui

Les personnes malades peuvent faire l’objet d’une libération anticipée lorsqu’est établie une pathologie engageant le pronostic vital, ou que leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention. Les demandes de suspension de peines pour raisons médicales sont, en 2013, au nombre de 238. Sur celles-ci, 207 ont été accordées.
Le rapport sénatorial sur les dépenses liées aux soins des détenus relève que cette mesure est faiblement prononcée faute de structure acceptant d’accueillir les personnes à leur sortie.

La loi du 15 août 2014 instaure la peine de contrainte pénale ainsi que la libération sous contrainte. La contrainte pénale est une sanction pénale alternative à la prison et la libération sous contrainte est instaurée afin de systématiser les sorties progressives de prison. Les magistrats sont peu enclins à faire usage de ces mesures.
Les personnes placées sous contrainte pénale sont, au 1er janvier 2017, au nombre de 1 861. Celles bénéficiant d’une libération sous contrainte et maintenues sous écrou sont au nombre de 429 personnes (on ne dispose pas de données sur les autres types de libération sous contrainte).

La modification des règles d’attribution des places en hébergement d’urgence en 2016 complique la recherche de logement en amont de la sortie pour les personnes qui constituent un dossier en vue d’une libération conditionnelle. En région parisienne, les libérations conditionnelles sont inenvisageables pour les personnes sans logement ou ne pouvant pas bénéficier d’un hébergement chez un proche.
Des aménagements ad hoc sont possibles pour deux populations spécifiques : les personnes gravement malades et les femmes enceintes. La détention peut être évitée sous certaines conditions et selon une procédure précise, la suspension de peine.

Lorsque les personnes arrivent en fin de vie, la libération conditionnelle est privilégiée. Une autre procédure de suspension de peine pour raisons médicales autorise les détenus dont le pronostic vital est engagé à finir leurs jours auprès de leurs proches. Ces procédures ne sont pas toujours mises en place, le plus souvent faute d’hébergement à la sortie.

Le rapport sénatorial sur les dépenses liées aux soins des détenus rappelle que les assistantes sociales sont chargées de trouver une solution d’accueil pour la sortie, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Dans la pratique, ceux-ci ont souvent des réticences à accueillir des personnes sortant de prison.