Contributeur(s)Observatoire marocain des prisons (OMP) / experts indépendants

Garanties

Toutes les personnes détenues sont admises en prison avec un ordre d'incarcération valable

non

La loi pénitentiaire de 1999 le prévoit dans son article 15.
La Constitution marocaine de 2011 définit les détentions arbitraires ou secrètes comme des “crimes de grande gravité” dans son article 23.
De tels cas sont cependant signalés, notamment pour les individus poursuivis pour des faits de terrorisme ou de menaces contre la sécurité nationale. Ils sont généralement arrêtés sans qu’il n’en soit fait mention. Ils sont détenus dans des lieux secrets et souvent interrogés sous la torture.
La détention arbitraire peut découler du dépassement de la durée maximale de la détention provisoire (un an). De telles irrégularités sont constatées.[^arb] La Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) constate, en 2014, l’absence de recours contre la détention arbitraire.

  • [Dernières informations disponibles]
    Le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies rapporte, en 2014, qu’ils sont “détenus pendant des semaines sans être présentés à un juge et sans contrôle judiciaire.” Le Groupe précise : “leurs familles ne sont informées de leur détention que lorsqu’ils sont transférés dans les locaux de la police pour signer des aveux.” Dans de nombreux cas, les victimes sont alors conduites à un poste de police, où une enquête préliminaire, datée du jour du transfert au poste pour éviter le dépassement des délais de garde à vue, est ouverte.

    i
    2014
    / Conseil des droits de l’homme, Nations Unies, “Rapport Groupe de travail sur la détention arbitraire – Mission au Maroc", p. 08.

Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention

oui

La loi pénitentiaire de 1999 le prévoit dans son article 22. Le détenu peut informer un proche du lieu de son incarcération suite aux formalités d’écrou.

Des quartiers arrivants sont présents

dans quelques établissements

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Un guide est distribué aux détenus arrivants. Il informe notamment sur les régimes de détention, les règles disciplinaires et les moyens de formuler des plaintes. Ces informations sont transmises oralement aux détenus illettrés (Référentiel pénitentiaire marocain, stratégie 2016-2020 de la DGAPR, règle 17).

Les critères d’affectation en cellules dépendent du classement de la personne détenue (A, B ou C). Une évaluation est effectuée à l’admission. Celle-ci comprend un examen des risques sécuritaires (évasion, dangerosité présumée, radicalisation supposée…) et suicidaire (Référentiel pénitentiaire marocain, stratégie 2016-2020 de la DGAPR, règle 10). Un médecin doit alors être consulté (loi pénitentiaire, article 134).

Les condamnés à mort sont séparés du reste de la population carcérale.

Le personnel en charge de l’admission n’est pas, à l’heure actuelle, formé pour repérer les prisonniers risquant de se faire du mal ou de faire mal à autrui. Une réforme est en cours avec le projet d’assistance technique de l’Union européenne 2019-2021.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

non

Le recours à un avocat est autorisé seulement au moment de l’incarcération et au cours du procès. Il n’est pas autorisé lors de la commission disciplinaire.

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

dans certains cas

Des organisations comme l’Observatoire marocain des prisons (OMP) ou le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) accompagnent les détenus dans certains établissements.

La loi pénitentiaire établit que la communication entre le détenu et son avocat “s’effectue librement, dans un local aménagé à cette fin” (article 80).

Les décès en détention sont consignés sur un registre

non

Nombre de décès en détention

180

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2018
/ DGAPR, "Rapport d'activités 2018", p. 159.

Ce chiffre inclut quatre femmes et 30 prévenus. La plupart des décès (77,2 %) ont eu lieu à l’hôpital, 7,6 % dans l’infirmerie pénitentiaire et 5,6 % dans le reste de la détention.

Évolution du nombre de décès

diminution de 4,3 %

Le nombre de décès est passé de 188 en 2017 à 180 en 2018.

Nombre de décès attribués à un suicide

Non communiqué

Le nombre de décès attribués au suicide ne figure pas sur les statistiques officielles.

  • Une personne détenue se donne la mort à la prison de Dakhla. Elle confectionne une corde à partir de ses vêtements et d’une couverture avant de se pendre avec. Le personnel pénitentiaire intervient mais la personne décède au cours du transfert vers les services d’urgence. L’administration pénitentiaire indique que le prisonnier était suivi par un psychiatre et prenait un traitement.

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    03/01/2021
    / Le 360

Évolution du nombre de décès attribués à un suicide

Non communiqué

Taux de mortalité en détention (pour 10 000 prisonniers)

2,5

Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)

Non communiqué

Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)

0,25

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L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

pour tous décès

La loi dispose que tout décès est rapporté au directeur de l’administration pénitentiaire, au procureur du Roi et à l’autorité judiciaire compétente Cette règle est également valable en cas d’accident ou maladie grave, suivie d’hospitalisation (loi pénitentiaire, article 24).

Toute personne détenue doit choisir un ou des proches à prévenir en cas d’imprévu lors de son admission. Le chef d’établissement est tenu d’informer immédiatement ces personnes en cas de décès (loi pénitentiaire, article 23 et 24).

La dépouille d’une personne décédée est traitée selon les normes religieuses islamiques de la Chariaa.

Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre

dans la plupart des établissements

Les mesures de prévention de suicide mise en œuvre sont :

  • des entretiens individuels avec un psychologue ou avec un agent du service d’action sociale, suite au signalement du chef de détention

  • des interventions collectives auprès des détenus.

Le DGAPR et l’Institut danois de lutte contre la torture (DIGNITY) produisent ensemble un guide de prévention du suicide, des tentatives de suicides et d’atteinte à l’intégrité physique dans les établissements pénitentiaires.

Des allégations de torture, de violences et/ou de mauvais traitement sont signalées par des ONG marocaines et par les détenus eux-mêmes auprès du Délégué général.

  • [Dernières informations disponibles]
    Le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies signale, en 2014, des cas de mauvais traitement et de torture. Ces cas ont lieu en détention ou durant des détentions arbitraires. Ils concernent principalement les personnes condamnées pour terrorisme, les membres de groupes islamiques ou les détenus incarcérés suite à des actions en faveur de l’indépendance du Sahara occidental.

    i
    2014
    / Conseil des droits de l’homme, Nations Unies, “Rapport Groupe de travail sur la détention arbitraire – Mission au Maroc”, p. 8.

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi

oui

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution (art. 22) et le Code pénal (art. 231-1 à 231-8). Celui-ci prévoit une peine de cinq à quinze ans de réclusion et une amende de 10 000 à 30 000 dirhams lorsque les actes sont commis par des fonctionnaires publics.

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

ratifiée en 1993

signée en 1986

Aucun mécanisme spécifique n’est actuellement prévu pour protéger les personnes détenues contre les violences physiques ou verbales et contre le harcèlement sexuel. Le projet de loi pénitentiaire, actuellement en discussion, vise à interdire ces violences.

Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré

non

Certaines allégations de mauvais traitement sont enregistrées quand les doléances sont adressées à la direction de l’administration pénitentiaire ou à des associations de droits humains.

  • [Dernières informations disponibles]
    Amnesty International constate, en 2015, l’indifférence des magistrats face aux allégations de torture ou mauvais traitements, même lorsque les détenus présentent des signes apparents de violences. L’association note que les magistrats ne respectent pas leur obligation d’enquêter et d’ordonner un examen médico-légal indépendant à chaque soupçon de mauvais traitement. Les rares examens menés ne sont pas conformes aux normes internationales.

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    2015
    / Amnesty International, "L'ombre de l'impunité – La torture au Maroc et au Sahara Occidental"

Les personnels pénitentiaires suivent, dans le cadre de leur formation initiale, des modules pour la prévention de la torture en détention :

  • un module de trois heures sur la déontologie

  • deux modules de trois heures sur les droits humains

  • un module de trois heures sur la loi anti-torture

Les médecins ne sont pas formés à l’identification des signes de torture. Les examens ne sont pas indépendants et impartiaux.

  • [Dernières informations disponibles]
    Les victimes de mauvais traitements en garde à vue rencontrent des difficultés pour rassembler les preuves nécessaires pour porter plainte. Elles sont gardées à vue un maximum de temps afin de laisser les blessures s’estomper. Elles sont ensuite placées en détention provisoire où il leur est impossible de consulter un médecin indépendant. Amnesty International signale des cas où, lorsque les victimes ont eu accès à un hôpital, celui-ci a refusé de délivrer un certificat. Les entrées et les sorties n’ont été pas inscrites dans des registres.

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    2015
    / Amnesty International, "L'ombre de l'impunité – La torture au Maroc et au Sahara Occidental", p. 72.

Nombre de faits violents recensés entre détenus

5 311

La DGAPR recense également 1 210 cas d’auto-agressions. Ceux-ci sont considérés comme des infractions à la discipline.

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DGAPR, "Rapport d'activités 2018", p. 153.

Les réglementations existantes ne prévoient pas la protection contre les violences physiques ou verbales et contre le harcèlement sexuel entre codétenus.

Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour

oui

Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête

oui

Nombre de plaintes déposées contre l'administration par des personnes détenues

1 747

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OMP, Rapport annuel 2018, p. 08.

Ce nombre représente les plaintes déposées auprès de l’administration pénitentiaire (1 568) et celles auprès de l’Observatoire marocain de prisons (179).1 La plupart des plaintes et doléances reçues par l’administration pénitentiaire concernent des cas de maltraitance (40,5 %), l’accès aux soins (22,1 %) ou les conditions de détention (14,8 %).2


  1. Observatoire marocain des Prisons, “Déclaration de presse relative au rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires et des détenu(e)s au Maroc - année 2018, 2019, p. 08. 

  2. Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, “Rapport d’activités 2018”, 2019, p. 155 (en arabe). 

Les personnes détenues ont la possibilité de porter plainte contre l’administration pénitentiaire auprès de la CNDH. Un système de boîte aux lettres est mis en place au sein de l’établissement. La Délégation interministérielle aux droits de l’homme (DIDH) est chargée de transmettre les courriers au CNDH et au délégué général de l’administration pénitentiaire.

La loi prévoit que les détenus peuvent également présenter leurs doléances relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Les doléances peuvent être déposées auprès du chef d’établissement, du délégué général de l’administration pénitentiaire, des autorités judiciaires ou de la commission provinciale de contrôle. Les détenus ont le droit de demander à être entendus par des autorités administratives et judiciaires ou par des ONG à l’occasion des visites ou inspections (article 98 et 99, sections trois - Loi 23/98).

Le CNDH est l’instance indépendante chargée de recevoir les plaintes des détenus.

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

ratifié en 2014

La ratification de l’OPCAT a engagé l’État marocain à mettre en place un mécanisme national de prévention contre la torture (MNP) avant le 24 décembre 2015.

Un MNP est créé

oui, en 2018

Indiquer le nom du MNP

Conseil national des droits de l’homme (CNDH)

Le Parlement marocain adopte, en février 2018, la loi relative à la réorganisation du CNDH. Cette loi attribue le mandat du MNP au CNDH.

Le MNP est entré en fonction

non

L’entrée en fonction se fera au cours de l’année 2020. Le CNDH a pour mission la protection et la défense des droits humains et des libertés au Maroc. Les commissions régionales du CNDH effectuent des visites dans les lieux de privation de liberté et surveillent les cas de violation des droits humains (loi 15/76 de relative à la réorganisation du CNDH).

Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays

oui, en 2017

Le rapport de la visite a été rendu public

non

Le rapport du SPT aux autorités marocaines reste, à ce jour, confidentiel.

L’administration pénitentiaire autorise les visites des :

  • autorités judiciaires1

  • commissions provinciales 

  • instances nationales 

  • institutions non gouvernementales

  • départements gouvernementaux


  1. Les autorités judicaires sont le ministère public, le procureur du Roi auprès du tribunal militaire, le juge d’instruction, le juge et les conseillers chargés des mineurs et le président de la chambre pénale. 

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui

La loi prévoit la libération conditionnelle et la grâce royale. Celle-ci vise à réduire la durée de la peine ou entraîne la libération anticipée de la personne.

L’octroi d’un aménagement de peine relève de différentes instances. Cela varie selon le type :

  • les libérations conditionnelles : accordées par arrêté du ministre de la Justice, suivant l’avis de la Commission de libération conditionnelle. Celle-ci est présidée par le Directeur des affaires criminelles et des grâces.

  • les grâces : accordées par le Roi. Elles impliquent l’annulation totale ou partielle de la peine. La grâce peut également avoir pour effet la commutation en une peine plus légère. Elle peut être individuelle ou collective. Elle peut être demandée lorsque l’action publique est mise en mouvement 1 ou après la condamnation définitive.2


  1. L’article 2 du code de procédure pénale marocain dispose que “l’action publique s’exerce contre l’auteur de l’infraction, ses coauteurs ou ses complices. Elle est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée”

  2. Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, “Rapport d’activités 2018”, 2019, p. V (en arabe). 

La peine peut être aménagée dès son prononcé

non

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

Les conditions pour prétendre à une libération conditionnelle sont 1 :

  • être condamné pour délit et avoir purgé au moins la moitié de la peine ou ; 
  • avoir commis un crime ou délit puni d’une peine de moins de cinq ans et avoir purgé les deux tiers de la peine.

Le détenu ou sa famille formule la demande de libération conditionnelle. Ces demandes sont adressées une fois par an, au moins, à la Commission de libération conditionnelle. La décision est prise par arrêté du ministre de la justice, après instruction de la Commission. L’avis du chef d’établissement et du gouverneur de la province du détenu sont notamment pris en compte.2


  1. Code de procédure pénale marocain, article 622 

  2. Propositions de réforme de la libération conditionnelle en droit marocain”, A. El Idrissi dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/1 (N° 1), pp. 235-241. 

En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision

non
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"Propositions de réforme de la libération conditionnelle en droit marocain", A. El Idrissi dans Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 2015/1 (N° 1), pp. 235-241.

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui

Les permissions de sortie sont accordées par le ministre de la Justice, d’office ou sur proposition du directeur de l’administration pénitentiaire (loi pénitentiaire, article 46). Les conditions pour prétendre à une permission de sortir sont :

  • avoir exécuté la moitié de la peine

  • être distingué par son bon comportement

Les permissions de sortir n’excédent pas dix jours. Elles sont accordées notamment à l’occasion de fêtes nationales ou religieuses, pour maintenir les liens familiaux ou pour préparer la réinsertion du détenu. La loi prévoit deux types de permissions de sortir :

  • les permissions exceptionnelles :  accordées à l’occasion de fêtes religieuses de l’Islam (les trois Aïd) et la fête du Trône

  • les permissions provisoires : accordées pour les visites à des proches malades ou pour des funérailles. Ces permissions se déroulent sous escorte. Les agents chargés de l’escorte sont dispensés du port de l’uniforme1

La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales

non

Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie

6 338

Au moins 6 338 personnes détenues bénéficient d’une grâce au cours de l’année 2020.

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Le Roi a la possibilité de prononcer des grâces avec l’un des effets suivants :

  • réduction de la durée de la peine

  • libération du détenu concerné

  • annulation de la peine

  • transformation de la peine de mort en peine d’emprisonnement à perpétuité.

La commission des grâces, sous la responsabilité de la Direction des affaires pénales et des grâces (ministère de la Justice) est en charge de la délibération. Sa décision est transmise au Roi. Les grâces sont prononcées lors des trois grandes fêtes religieuses de l’Islam (Aïd) et des quatre fêtes nationales.