Contributeur(s)Avocats sans frontières / experts indépendants

Garanties

Des quartiers arrivants sont présents

dans quelques établissements

Les principaux établissements disposent de “chambres de transit”. Les nouveaux arrivants y restent sept jours en attente de leur affectation. Les conditions d’hygiène sont renforcées pour éviter d’éventuelles épidémies. Les prisonniers surnomment ces cellules “chambrée de la douche”. Les détenus sont tenus de prendre une douche, de se couper les cheveux et de se raser ou de tailler leur barbe, de se couper les ongles et de laver leurs vêtements.[^manuel]

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Le chef d’établissement est tenu d’informer les nouveaux arrivants des droits et obligations et des sanctions disciplinaires prévues (note administrative n° 59 du 23 août 2019).
Le nouvel arrivant date et signe une copie du règlement intérieur (loi du 14 mai 2001, article 12). L’information est faite oralement aux détenus analphabètes, déficients visuels et étrangers. Un détenu de bonne conduite, présent lors de la lecture, cosigne le document.
Le règlement intérieur est affiché dans les pavillons.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 64. 

Le directeur adjoint chargé de la sécurité décide seul de l’affectation en cellules des personnes détenues. Aucun recours n’est prévu.
L’affectation dépend essentiellement des places disponibles. Les autres critères sont la séparation entre femmes et hommes et entre mineurs et majeurs.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

non

L’assistance d’un avocat est uniquement obligatoire en matière criminelle.
Les demandes d’aide juridictionnelle se font pendant la phase d’enquête ou lors de la première audience publique auprès du président du tribunal. L’aide juridictionnelle est, pour les délits, limitée aux personnes encourant une peine supérieure à trois ans et ayant commis une première infraction pénale. Le demandeur doit prouver l’absence de revenus suffisants pour couvrir les frais de justice. Le droit à la défense est garanti par l’article 108 de la nouvelle Constitution. Les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle sont donc appelées à être élargies à tous.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 24. 

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

non

Les prévenus peuvent rencontrer leur avocat hors la présence d’un personnel pénitentiaire.1 Les visites en détention provisoire sont préalablement autorisées par l’autorité judiciaire. Le permis de visite est délivré par le parquet pour les contraventions et les délits. Le juge d’instruction et la chambre d’accusation l’octroient pour les crimes. Le permis est valable 24 heures. L’avocat formule une nouvelle demande avant chaque visite. Cette procédure, jugée longue, entrave la fluidité du service. Certains avocats demandent un permis de visite continu, notamment ceux des étrangers et pour des infractions graves.

Les condamnés bénéficient de la visite de leur avocat sur autorisation de la DGPR. Un agent pénitentiaire surveille la visite. Il se situe à distance suffisante pour préserver la confidentialité de l’échange.

L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

de tous les décès

Le chef d’établissement informe immédiatement les autorités judiciaires et l’administration centrale de la DGPR en cas de décès (art. 43 de la loi du 14 mai 2001). L’inspection des services pénitentiaires procède à une enquête préliminaire interne.
La sous-direction de la santé et l’administration des affaires pénales communiquent à l’Inspection des services de santé, en cas de décès survenu dans un hôpital, tous les documents relatifs à l’état de santé du détenu et aux conditions d’exécution de la peine (note administrative n° 67 du 18 mai 2017).1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 222. 

Le chef d’établissement informe immédiatement les proches en cas de décès d’une personne détenue. Le médecin de santé publique délivre un certificat de décès et le rend disponible aux proches.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 221. 

Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre

non

La loi du 14 mai 2001 définit comme infraction disciplinaire le fait de porter atteinte à sa propre intégrité physique.
La DGPR n’établit pas de politique spécifique de prévention du suicide. Elle préconise, pour les personnes présentant des risques d’automutilation, “l’intensification des séances de travail d’orientation” et la diffusion “de séances de sensibilisation à travers la radio interne afin d’améliorer la prise en charge du risque suicidaire”.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 221. 

Une étude, publiée par le Centre Sanad-OMCT en 2016, indique qu’un quart des cas de torture ou de mauvais traitements survient en prison. Le nombre de cas recensés en garde à vue est identique. Les personnes accusées de terrorisme sont particulièrement exposées aux risques de torture ou de mauvais traitements. Leur garde à vue peut durer jusqu’à 15 jours. Les avocats peuvent être interdits de visite pour 48 heures au maximum.

Avocats sans frontières signale que “la surpopulation carcérale est la cause première de conditions de détention en deçà des standards internationaux”1. Elle constitue de fait une forme de mauvais traitement.


  1. Avocats sans frontières, “Lutter contre la surpopulation carcérale en Tunisie”, septembre 2019, p. 2. 

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi

oui

La torture est interdite depuis 1999 (art. 101bis du Code pénal). La Constitution de 2015 interdit formellement la “torture morale et physique”.
La définition de la torture du Code pénal tunisien n’est pas conforme à celle de la Convention contre la torture des Nations unies. L’OMCT souligne que cette définition exclut les actes punitifs et exempte les personnes agissant sur ordre d’un fonctionnaire public. Elle restreint les discriminations au seul motif racial.1


  1. Organisation mondiale contre la torture, “Le CAT pour toi et moi”, juin 2018, p. 5. 

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

ratifiée en 1988

signée en 1987

Les réglementations interdisent aux agents de l’Etat toute atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes détenues1 :

L’intention d’obtenir des aveux ou des informations et la discrimination raciale sont, dans les faits, les seuls éléments permettant de qualifier un acte de torture. Les victimes, en conséquence, déposent habituellement plainte pour “violences”.

Les peines encourues pour menaces, intimidations ou maltraitance morale sont moindres que celles pour mauvais traitement physique.

A ces limites légales, s’ajoutent des obstacles pratiques qui conduisent à un régime généralisé d’impunité des agents des forces de l’ordre, auteurs de torture et de mauvais traitements.2


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 47. 

  2. Organisation mondiale contre la torture, “Le CAT pour toi et moi”, juin 2018, p. 12. 

Toute allégation ou tout soupçon de mauvais traitement infligé à un détenu est enregistré

non

Les victimes sont confrontées à des pressions susceptibles de les dissuader de porter plainte. Les représailles peuvent être nombreuses : transfert vers un établissement éloigné du domicile familial, placement en cellule d’isolement, interdiction de visites, refus de transfert à l’hôpital en cas de grave problème de santé, coups, etc.

Si oui, l'administration est tenue de saisir l’autorité judiciaire

oui

Le chef d’établissement est tenu de saisir l’autorité judiciaire.
Le système judiciaire est jugé défaillant : refus de recevoir des plaintes, manque de coopération du ministère public, saisine de tribunaux militaires pour des affaires civiles, entraves aux enquêtes par la police judiciaire, lenteur considérable des procédures judiciaires, pressions sur les victimes et les proches, difficulté à obtenir des preuves.
De nombreux obstacles empêchent l’exécution des rares condamnations pour actes de torture.1


  1. Organisation mondiale contre la torture, “Le CAT pour toi et moi”, juin 2018, p. 12. 

L’administration pénitentiaire, en partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, dispense aux médecins des prisons, depuis 2014, une formation à l’identification des signes de torture.

Le système de santé en détention est sous la tutelle du ministère de la Justice. Les organisations de défense des droits de l’homme critiquent le manque d’indépendance de la médecine en prison et l’identifient comme l’une des causes de l’impunité en cas de torture et de mauvais traitements. Les examens médico-légaux ne sont pas, selon ces organisations, effectués de manière rigoureuse. Les médecins ne sont pas formés à la documentation des signes de mauvais traitements ou de torture. L’absence de constat médical est parfois couverte par les rapports de police.

Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour

non

Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête

oui

Les agents pénitentiaires présentent un rapport à la direction de l’établissement en cas d’incident. La direction décide, en fonction de la gravité des faits, d’entamer une procédure disciplinaire ou de faire remonter le cas à l’Inspection des services. L’Inspection des services peut s’autosaisir ou être saisie par un tiers au nom du plaignant.

Si les grands dortoirs contribuent à limiter les tentatives de suicide, ce n’est pas le cas pour les automutilations, dont le taux demeure élevé.
Des proches font état de difficultés lorsqu’ils souhaitent déposer une plainte suite à la mort d’un détenu.

Les personnes détenues peuvent formuler des réclamations, des signalements, des plaintes ou des recours.

Une réclamation permet “l’interpellation de l’autorité pénitentiaire de sorte à lui faire reconnaitre qu’un droit n’a pas été respecté, par exemple, le droit de visite d’un parent”.

Le signalementconcerne plutôt la saisine d’une instance de contrôle sur un dysfonctionnement, une maltraitance ou plus généralement une situation vécue comme problématique pour soi ou pour quelqu’un d’autre ; pour exemples l’impossibilité de disposer d’un lit en chambrée ou l’absence d’activités”.

Une plainte permet, en cas de faute administrative et/ou d’infraction pénale, “d’en désigner les auteurs et de solliciter une protection, une réparation et/ou l’engagement des poursuites. Le terme “recours” décrit la contestation formelle devant la justice par une personne détenue d’une décision prise à son encontre”.1 Les plaintes sont formulées directement par la personne détenue ou, plus rarement, par un tiers. Celui-ci est habituellement un proche, un avocat ou une organisation de défense des droits humains. Des boîtes à plaintes sont situées à proximité des chambrées. Les plaintes peuvent être anonymes. Elles sont relevées par le chef d’établissement deux fois par semaine. Elles font l’objet d’une réponse sous dix jours. Le plaignant appose son empreinte sur la réponse à la réception.2


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Guide du prisonnier en Tunisie”, novembre 2019, pp. 89-90. 

  2. ibid, p. 92. 

Les personnes détenues peuvent saisir :

  • le chef d’établissement, la DGPR ou le ministère de la Justice
  • les autorités judiciaires ou le tribunal administratif
  • les différents organes indépendants de contrôle externe comme l’INTP ou l’INDH1

Les plaintes sont le plus souvent adressées au directeur général de la DGPR. Il demande ensuite à l’Inspection des services des prisons de conduire une enquête.
Les plaintes adressées aux autorités judiciaires, notamment au ministère de la Justice, sont transmises à l’Inspection générale ou au Bureau du système pénitentiaire et de la rééducation. Ce dernier peut effectuer des visites sur place pour évaluer les conditions de détention.


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Guide du prisonnier en Tunisie”, novembre 2019, p. 92. 

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

ratifié en 2011

Un MNP est créé

oui, en 2013

Indiquer le nom du MNP

Instance nationale de prévention de la torture (INPT)

Le MNP est entré en fonction

oui, en 2016

Le MNP est désigné par

le Parlement

La structure du MNP

organe collégial, 16 membres

Les rapports du MNP sont rendus publics

oui

Les textes prévoient des visites inopinées du MNP

oui

L’INPT peut être saisi par les personnes détenues, les personnels ou les intervenants extérieurs.

Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP

oui

Les autorités peuvent cependant limiter cette compétence “pour des raisons pressantes et impérieuses liées à la défense nationale, à la sécurité publique, à des catastrophes naturelles ou à des troubles graves”.

Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté

non

Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays

oui, en avril 2016

Le SPT se rend en Tunisie afin d’accompagner la mise en place du MNP. Le SPT pointe, entre autres, l’insuffisance des moyens financiers et matériels mis à la disposition de l’INPT. Il regrette également l’absence de ligne budgétaire indépendante du budget global de l’État. Il s’inquiète du manque d’indépendance des membres de l’INPT. Ceux-ci peuvent être agents de la fonction publique ou juges en exercice.1

Le rapport de la visite a été rendu public

oui

Le rapport est disponible ici.

Les juges d’exécution des peines sont compétents pour contrôler les conditions de détention et s’entretenir avec les personnes détenues. Ils sont, dans les faits, peu disponibles. Ils exercent leurs fonctions sur plusieurs établissements, en partage avec d’autres fonctions judiciaires.1 La Ligue tunisienne des droits de l’homme réalise, depuis 2013, des visites de monitoring pour surveiller le respect des droits des détenus. Les organisations internationales relevant du système onusien (HCDH, ONUDC, et UNICEF) interviennent pour des missions de contrôle des conditions de détention et de conseil en matière de réforme pénitentiaire.

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui

La seule mesure d’aménagement prévue par le Code de procédure pénale (chapitre IV) est la libération conditionnelle.

  • Un décret gouvernemental est validé par le Conseil des ministres et adopté le 10 juin 2020. Il prévoit le placement sous bracelet électronique comme alternative à la détention. Cette mesure doit permettre de lutter contre la surpopulation carcérale.

    i
    10/06/2020
    / Webdo

Le juge d’exécution des peines (JEP) octroie des libérations conditionnelles, après avis du procureur de la République, pour les peines inférieures à huit mois (art. 342-bis du Code procédure pénale).

Cette décision relève, pour les peines supérieures à huit mois, du ministre de la Justice. Les libérations sont accordées par arrêté, après avis de la commission de libération conditionnelle (art. 356 du Code de procédure pénale).

La peine peut être aménagée dès son prononcé

non

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

La libération conditionnelle est octroyée aux personnes détenues faisant preuve, aux yeux de l’administration pénitentiaire, de bonne conduite ou pour qui la mesure “serait jugée utile pour la collectivité” (art. 353 du Code de procédure pénale). Les détenus sans antécédents judiciaires peuvent formuler la demande après avoir exécuté la moitié de leur peine. Cette durée est de deux tiers de la peine pour les personnes ayant déjà commis une infraction.

La libération conditionnelle peut s’exécuter sous plusieurs modalités :

  • assignation à résidence, si la personne n’a pas été condamnée à une peine supplémentaire d’interdiction de séjour ou de surveillance administrative 

  • placement d’office dans une institution publique ou privée 

  • application conjointe des deux mesures susmentionnées

Ce système est, dans les faits, peu utilisé en raison des longs délais judiciaires et de l’absence de dispositif de suivi en milieu ouvert. Les personnes sont souvent libérées sans accompagnement.

En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision

non

Seul le procureur de la République peut, au nom des victimes, contester les décisions prises par le juge d’exécution des peines (art. 342 bis du Code de procédure pénale). Le délai est de quatre jours. Le recours suspend l’exécution de la mesure. La chambre d’accusation doit statuer dans les huit jours. La personne détenue n’est pas entendue. La décision de la chambre d’accusation ne peut pas faire l’objet d’un recours.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 308. 

Certaines catégories de condamnés ne peuvent pas prétendre à des aménagements de peine

non

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui

Le juge d’exécution des peines octroie les permissions de sortir (art. 342-3 du Code de procédure pénale). Elles sont accordées pour permettre au détenu de se rendre auprès d’un proche gravement malade ou d’assister aux funérailles de l’un des proches suivants :

  • le conjoint ou l’un des descendants ou ascendants
  • les frères et sœurs
  • les oncles paternels ou maternels ou les alliés de premier degré
  • le tuteur légal

Quatre-vingt-onze permissions de sortir sont accordées en 2018.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 304. 

La loi du 14 mai 2001 ne précise pas les modalités d’exécution des permissions de sortir.

La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales

oui

La loi du 14 mai 2001 ne prévoit pas de dispositif de sortie anticipée pour raisons médicales. Le code de procédure pénale autorise l’assouplissement des restrictions à l’aménagement de peine (art. 353 et 354) en cas d’“infirmité grave ou [de] maladie incurable” (art. 355).
Un rapport, rédigé par le médecin de la prison, est présenté à un comité de médecins pénitentiaires. Ce comité comprend un médecin légiste. Il est présidé par le sous-directeur de la santé.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 307. 

Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie

1 856

  • Six cent soixante-dix condamnés sont libérés et 1 186 bénéficient d’une réduction de peine à l’occasion du 64e anniversaire de l’indépendance.

    i
    20/03/2020
    / Business news
  • Le Président gracie 1 420 prisonniers afin de réduire la surpopulation carcérale. Un décret prévoit également la désinfection des prisons et le soutien des unités médicales dans leur lutte contre l’épidémie.

    i
    31/03/2020
    / Kapitalis
  • Le ministère de la Justice annonce, le 19 mai 2020, l’amnistie de 2 795 personnes détenues et la libération conditionnelle de 2 559 autres.

    i
    19/05/2020
    / Kapitalis
  • Le président de la République gracie 643 personnes, le 22 mai 2020, à l’occasion de l’Aïd El-Fitr.

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    22/05/2020
    / Business news
  • Le président de la République accorde, à l’occasion de la Fête de la République, une grâce spéciale à 859 personnes détenues. Deux cent treize sont libérés. Les autres bénéficient d’une remise de peine.

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    22/07/2020
    / Directinfo
  • Le Président gracie 1 856 prisonniers afin de diminuer la surpopulation carcérale pendant la crise sanitaire du coronavirus. La décision, prise à l’occasion du 64ème anniversaire de l’indépendance tunisienne, donnera lieu à 670 libérations et 1 186 réductions de peine.


    >> Prison Insider effectue un tour d’horizon des mesures prises pendant la pandémie du coronavirus.

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    19/03/2020
    / Business News

La grâce peut diminuer la durée de la peine ou remplacer celle-ci par une sanction moins lourde (par exemple, peine capitale commuée en peine à perpétuité).

Des grâces présidentielles sont prononcées régulièrement, notamment lors des fêtes nationales. Ces mesures peuvent concerner plusieurs milliers de détenus. La DGPR transmet une liste de personnes éligibles au ministère de la Justice. La Commission de la grâce examine chaque cas et présente la liste finale au Président de la République.

Le dossier social des détenus éligibles est examiné dans le cadre de la procédure de grâce.