Populations spécifiques

Femmes incarcérées

3,3 % (2 057)
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01/2021
/ administration pénitentiaire

Évolution du nombre des femmes incarcérées

diminution

Le nombre de femmes détenues était de 2 511 en 2020.

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01/2021
/ administration pénitentiaire

Pourcentage de femmes prévenues

38,5 % (791)
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Deux types d’établissements accueillent les femmes incarcérées :

  • des établissements exclusivement dédiés
  • des quartiers dédiés

La plupart des femmes sont incarcérées dans des quartiers spécifiques au sein de prisons accueillant majoritairement des hommes. Les établissements exclusivement dédiés sont au nombre de deux :

  • le centre pénitentiaire de Rennes
  • la maison d’arrêt de Versailles

Les femmes sont réparties entre 59 établissements. Le nombre de femmes détenues est très variable d’un établissement à un autre. La surpopulation est problématique dans les quartiers pour femmes de certaines maisons d’arrêt.

  • Les établissements et quartiers pour femmes souffrent moins de la surpopulation carcérale que les établissements pour hommes. Le taux d’occupation moyen des établissements et quartiers pour femmes est, au 1er janvier 2021, de 80%. La surpopulation reste toutefois problématique dans certains quartiers : Toulouse et Perpignan (140 %), Bordeaux (près de 170%).

    i
    02/2021
    / Observatoire international des prisons - section française

La séparation entre les hommes et les femmes est effective

oui

Les femmes prévenues sont séparées des condamnées

non

Prévenues et condamnées ne sont pas séparées dans les maisons d’arrêt.

Le personnel de surveillance est

majoritairement féminin

Le personnel de surveillance est féminin, mais l’encadrement peut comporter des personnels masculins.

Les fouilles sont effectuées par un personnel féminin.

La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) constate, dans un avis du 18 février 2016, un choix très réduit des produits d’hygiène féminine : tampons ou serviettes hygiéniques, savon de toilette intime notamment.

Les femmes enceintes sont placées dans des quartiers ou des cellules spécifiques

oui

Des quartiers nurserie de quelques places sont installés dans une trentaine d’établissements pour accueillir les femmes enceintes ou les mères incarcérées avec leur enfant.

Un aménagement de peine est prévu pour les femmes enceintes ou avec des enfants en bas âge

oui

Des aménagements ad hoc sont possibles pour les femmes enceintes. La détention peut être évitée sous certaines conditions et selon une procédure précise, la suspension de peine.
Les personnes ont la possibilité de demander une suspension de peine pour raison familiale. Le nombre des femmes bénéficiant de la mesure n’est pas communiqué.

Les femmes enceintes ont accès aux soins prénataux

oui

Toutes les dispositions doivent être prises pour que les femmes enceintes détenues bénéficient d’un suivi médical adapté (suivi prénatal obligatoire, aménagements des escortes pénitentiaires dans le cadre d’extractions médicales). Des examens gynécologiques ou des accouchements se pratiquent encore en présence de personnels pénitentiaires. Ils entraînent parfois des renoncements aux soins.

L’accouchement a lieu

dans un établissement de soins extérieur

La présence d’un personnel de surveillance est proscrite durant le travail et accouchement

non

L'usage de moyens de contention est proscrit durant le travail et l'accouchement

oui

Les mères sont autorisées garder leur enfant auprès d’elles

oui, jusqu’à 18 mois

Cette période peut être prolongée en cas de sortie imminente de la mère. Les enfants nés au cours de l’incarcération de leur mère sont au nombre d’une soixantaine chaque année.

Les établissements construits dans une période contemporaine disposent de cellules spécifiques pour la mère et l’enfant. Ces cellules possèdent un équipement adapté : bac-baignoire, espace distinct pour la mère et l’enfant.

Le personnel de surveillance affecté dans les locaux dédiés à l’accueil des enfants n’est pas tenu d’être en civil.

La loi interdit l'incarcération des mineurs

non

(majorité à 18 ans)

Âge à partir duquel un mineur peut être incarcéré

13 ans

Leur emprisonnement reste exceptionnel en dessous de 16 ans.

Mineurs incarcérés

1,2 % (752)
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01/2021
/ administration pénitentiaire

Évolution du nombre de mineurs incarcérés

diminution

Le nombre de mineurs détenus diminue entre janvier 2020 et janvier 2021. Ils étaient, le 1er janvier 2020, au nombre de 804.

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01/2021
/ administration pénitentiaire

Ministère en charge des mineurs infracteurs

ministère de la Justice

Les juridictions pénales pour enfants sont spécialisées, en vertu de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, et la cour d’assises des mineurs répondent à une procédure distincte de celle des majeurs (prise en compte de l’atténuation de la responsabilité, audiences à huis clos, etc.)

  • Le nouveau Code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entre, le 30 septembre, en vigueur. Il remplace l’Ordonnance de 1945, jugée “illisible” après de nombreuses modifications (une quarantaine). Plusieurs grands changements sont à signaler :

    • le CJPM prévoit une procédure en deux temps : un premier pour statuer sur la culpabilité du mineur ; un second pour prononcer la sanction. Le mineur est, dans la période entre ces deux temps, soumis à des “mesures éducatives” ou des “mesures de sûreté”. La sanction est tenue de tenir compte ”de l’évolution du comportement du mineur, (…) de son adhésion aux mesures et de sa prise de conscience sur les faits qui lui sont reprochés”. Cette césure entre les deux temps n’est pas systématique. Des syndicats de magistrats estiment que cette procédure s’apparente à une comparution immédiate pour mineurs.
    • Le CPJM supprime la phase d’instruction devant le juge des enfants. L’objectif : diminuer les délais de jugement. Les juges pointent le manque de moyens pour permettre de respecter les nouveaux délais.
    • Le CPJM instaure, afin de remplacer de multiples dispositifs, une mesure judiciaire unique comportant plusieurs volets (médical, scolaire, placement…). Celle-ci peut être prononcée pour cinq ans.
    • Le CPJM précise, dans son premier article, que “les mineurs de moins de 13 ans sont présumés ne pas être capables de discernement”. Le pays se met ainsi en conformité avec la Convention internationale des droits de l’enfant. Cette précision, symbolique, peut être contestée par un juge. Les jeunes de 11 ou 12 ans reconnus capables de discernement se voient prononcer une mesure éducative.
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    30/09/2021
    / France TV Info
  • Cinq cents personnalités et professionnels de l’enfance demandent, le 12 mai 2020, l’abandon du projet de code de justice pénale des mineurs dont “nombre de ses dispositions, dans un but uniquement gestionnaire – faire plus sans augmenter les moyens –, dessinent une accélération de la répression pénale, au détriment du temps éducatif”.

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    12/05/2020
    / Syndicat de la magistrature

Six établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) et 47 quartiers pour mineurs (QM) sont destinés à accueillir les mineurs incarcérés. Les EPM accueillent exclusivement des personnes âgées de moins de 18 ans. Les QM sont intégrés à des établissements pour adultes.
L’affectation en EPM ou en QM doit être liée à l’intérêt personnel de l’enfant, en tenant compte de son lieu de vie habituel, des besoins en termes de prise en charge éducative, ou de la proximité de la juridiction en charge du dossier.

  • Le directeur de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de Meyzieu (Rhône) est suspendu, en février, à la suite d’une enquête diligentée par l’Inspection générale de la justice. Le document fait état d’une gestion “ en dilettante”, d’un fort absentéisme et d’incompétence. Le directeur du service éducatif souligne, lors d’un entretien auprès des enquêteurs, que “rien n’a été fait depuis deux ans”. Le directeur était en poste depuis 2017. Sa suspension est jugée tardive. Son mandat d’une vingtaine d’années au sein du syndicat majoritaire SNP-FO direction aurait contribué à le protéger.

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    21/07/2021
    / Médiacités

La publication de données chiffrées relatives aux mineurs est

régulière, tous les trois mois

Les mineurs détenus sont séparés des adultes

oui

La séparation entre les mineurs et les majeurs n’est pas toujours effective. Elle est inégalement respectée pour les garçons et quasiment jamais pour les filles. Pour les prévenus de 13 à 16 ans, “l’isolement complet d’avec les détenus majeurs” doit être garanti.

La loi prévoit l'encellulement individuel des mineurs

oui

Ils disposent souvent de cellules individuelles mais ce n’est pas toujours le cas, notamment en cas de surpopulation.

La scolarisation des mineurs est obligatoire

oui

L’enseignement est obligatoire jusqu’à 16 ans comme en milieu libre.

La loi interdit le placement des mineurs à l’isolement

non

Le confinement en cellule est possible dans les même conditions que pour les majeurs. Le placement en cellule de discipline est possible pour les mineurs de plus de 16 ans.

Le régime de détention se caractérise, dans les EPM, par l’alliance du répressif et de l’éducatif. La vie collective (activités culturelles et sportives) est privilégiée et parfois jugée excessive.

Des éducateurs de la Protection judiciaire de la jeunesse sont présents auprès des mineurs dans les EPM et dans les QM. Les autres personnels (surveillance, santé) sont, en principe, spécialement formés. La formation spécifique “référent mineur” n’est pas toujours suivie par les surveillants affectés aux QM.

Nombre et pourcentage de détenus étrangers

24,5 % (15 338)
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Les personnes étrangères détenues étaient, au 1er janvier 2021, issues de pays africains (55,2%), de pays européens (31,1%), des continents américains (7,5%), de pays asiatiques (5,6%), d’autres pays et de nationalité inconnue (0,5%).

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01/01/2021
/ administration pénitentiaire

Les personnes détenues étrangères ont accès à un interprète professionnel

dans certains cas

Le recours à l’interprète, en théorie garanti aux différentes étapes de la procédure y compris disciplinaire, est insuffisant, voire inexistant.

Les personnes détenues étrangères bénéficient de l'aide juridictionnelle

oui

Le séjour irrégulier n’est pas une infraction pénale.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées, à l’issue d’une peine de prison, à demeurer sur le territoire national

sous certaines conditions

Les détenus étrangers peuvent être contraints, à l’issue de leur peine de prison, de quitter le territoire national si le juge a prononcé une peine complémentaire d’interdiction de séjour à temps ou définitive ou si le ministère de l’Intérieur a prononcé un arrêté ministériel d’expulsion.

Les personnes détenues étrangères sont autorisées à travailler pendant leur détention

oui

Les détenus étrangers peuvent téléphoner dans leur pays aux personnes autorisées et à leurs frais.

Les personnes étrangères sont souvent victimes de discriminations dans l’accès au travail, aux aménagements de peine et au maintien des liens familiaux. Elles sont plus vulnérables quand elles ont des difficultés à maîtriser la langue française. Toutes les demandes doivent être formulées par écrit (rencontrer le médecin par exemple), une démarche parfois impossible.

Les problématiques du droit au séjour viennent s’ajouter au quotidien difficile de la prison. L’incarcération est un obstacle pour entreprendre toute démarche, devenue très complexe. Les procédures de demande d’un titre de séjour prévoient des rendez-vous obligatoires en préfecture. Les personnes incarcérées sont tenues de demander des permissions de sortir qui, souvent, ne sont pas accordées. Les entretiens pour les demandeurs d’asile peuvent désormais se dérouler au sein des prisons grâce à un moyen de communication audiovisuelle. Avec toutes les difficultés que cela engendre : confidentialité, mise en confiance, interprétariat, etc. Les personnes qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français bénéficient d’un délai de recours de 48h seulement alors que les démarches, depuis la détention, sont complexes.

Une longue peine est considérée comme telle à partir de

plus de 10 ans

Le Conseil de l’Europe évoque une longue peine à compter de cinq ans de prison. En France, cette expression est employée essentiellement pour les détentions de 10 ans et plus. Les personnes détenues pour une durée supérieure à cinq ans sont, au 1er janvier 2021, au nombre de 13 424.

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes exécutant une longue peine

oui

Six maisons centrales et sept quartiers maison centrale sont exclusivement dédiés aux longues peines. Nombre d’entre elles purgent leur peine dans des centres de détention et des quartiers centre de détention.

La peine à perpétuité est proscrite

non

Nombre et pourcentage de personnes effectuant une peine à perpétuité

0,8 % (477)
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01/2021
/ administration pénitentiaire

La peine à perpétuité est applicable pour des crimes particulièrement graves (certains assassinats et crimes liés au terrorisme).

Des établissements spécifiques sont dédiés aux personnes condamnées à perpétuité

oui

Les personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité sont habituellement placées dans des maisons centrales (au nombre de six). Le régime de détention de ces établissements est largement axé sur la sécurité.

Une personne condamnée à perpétuité voit automatiquement attachée à sa peine une période de sûreté de 18 ans. Celle-ci exclut la possibilité d’un aménagement de peine durant cette période. Elle peut être minorée ou allongée, sous certaines conditions, jusqu’à 22 ans au plus.
En cas de condamnation à une période de sûreté, les réductions de peine automatique ne s’appliquent que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté. La peine à perpétuité dite “incompressible”, sanction pénale la plus importante du droit français, est assortie d’une période de sûreté illimitée. Une possibilité de libération existe, dans les faits, pour les peines à perpétuité incompressibles.
L’article 720-4 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de réexamen du dossier après 30 ans de réclusion. La décision du juge doit être accompagnée de l’avis de trois experts médicaux chargés d’examiner “l’état de dangerosité du condamné”.

Pourcentage de personnes en détention provisoire

28,5 % (17 856)
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01/2021
/ administration pénitentiaire

Les personnes prévenues sont séparées de celles condamnées

non

Les textes prévoient, en maison d’arrêt, la séparation des prévenus et des condamnés. Cette séparation n’est pas effective en raison de la surpopulation.

La libération sous caution des personnes prévenues est prévue par la loi

oui

La mesure existe dans le cadre des contrôles judiciaires. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut imposer le versement d’une somme mensuelle. Ce dispositif est peu répandu. Il est principalement appliqué dans les affaires financières.

La collecte d’informations sur l'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est autorisée

non

L'appartenance à une minorité ou à un peuple autochtone est un critère d'affectation dans une cellule ou dans un quartier

oui

Si aucun principe n’exige le regroupement des personnes étrangères dans des quartiers spécifiques, la pratique du “tri ethnique” non institutionnelle et non généralisée, perdure. Elle engendre une répartition au sein des quartiers de détention fondée sur la nationalité ou les origines, réelles ou supposées, voire sur le seul critère de couleur de peau des personnes détenues. Certains détenus demandent à pouvoir cohabiter avec des personnes avec lesquelles elles peuvent communiquer.

Les personnes appartenant à un groupe ethnique ou religieux ne sont pas soumises à un régime de détention particulier.

La poursuite et/ou l'incarcération d'une personne en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre est interdite

oui

Les personnes LGBTQI+ sont détenues dans des quartiers ou des cellules séparés

dans la plupart des cas

La prison de Fleury-Merogis est le seul établissement pénitentiaire disposant d’un quartier exclusivement réservé aux personnes transgenres. Ce quartier se trouve au sein de la maison d’arrêt des hommes. Les personnes transgenres y sont soumises à un régime de détention proche du quartier d’isolement (promenade dans une cour spécifique, plus petite et grillagée dans un étage, déplacement dans d’autres zones de l’établissement lorsqu’elles sont vides afin d’éviter les croisements).

Si elles sont placées en régime de détention ordinaire, les personnes transgenres peuvent se voir refuser le droit de porter des vêtements correspondant à leur expression de genre en dehors de leur cellule. L’accès à des produits et accessoires communément associés à un genre peut aussi être limité voire interdit. Les objets considérés comme féminin (maquillage, soutien-gorge, bijoux) sont souvent interdits dans les établissements pour hommes.

L’administration pénitentiaire apprécie, au cas par cas, la situation des personnes LGBTI. Elle aménage leur vie quotidienne en conséquence. Ces personnes sont souvent placées en quartier d’isolement pour préserver leur sécurité. L’accès au travail et autres activités devient difficile, voire impossible.

L'affectation des personnes transgenres dans un établissement dépend de

leur état civil

Les règles d’affectation des personnes trans ne sont pas toujours appliquées. Ces personnes sont souvent victimes d’actes homophobes ou transphobes : violences verbales, physiques, agressions sexuelles. Précision : La majorité des personnes détenues transgenres sont incarcérées dans des quartiers ou établissements ne correspondant pas à leur identité de genre.

Les personnes transgenres bénéficient d'un régime de fouille adapté

oui

Les personnes transgenres bénéficient d'une prise en charge médicale spécifique

non

L’accès aux soins est un problème majeur. Les personnes trans ne bénéficient d’aucune information relative aux modalités de leur prise en charge médicale.

L'administration pénitentiaire tient un registre spécifique des personnes âgées

oui

Nombre et pourcentage de personnes âgées

4,3 % (2 720)
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01/2021
/ administration pénitentiaire

Les personnes âgées détenues ne sont pas regroupées dans des établissements ou quartiers spécifiques. Les établissements ne sont pas systématiquement conçus pour les accueillir.

Lorsque les personnes arrivent en fin de vie, la libération conditionnelle est privilégiée. [Voir rubrique “Aménagements de peines”]. Certaines personnes âgées sont contraintes de vivre leurs derniers jours en détention, avec un personnel qui n’a ni la formation, ni les moyens pour les accompagner.

Le nombre de personnes âgées détenues a été multiplié par six en 25 ans.
Il est constaté un manque d’activités adaptées, un accès restreint au travail et une prise en charge médicale trop faible. Les médecins signalent des difficultés à se procurer des équipements médicaux. Les personnes âgées détenues ont difficilement accès aux aides à domicile et sont souvent contraintes de requérir l’aide d’autres détenus.

La peine de mort est abolie

oui, depuis 1981

La dernière exécution a lieu le 10 septembre 1977.