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Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

l’administration pénitentiaire

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

La prison de Mornaguia est la seule équipée d’un pavillon à sécurité et surveillance renforcées. Les personnes accusées ou condamnées pour terrorisme sont habituellement placées dans ce bâtiment. Les autres établissements placent en isolement les détenus jugés dangereux.

Les personnes détenues sont classées selon leur niveau supposé de dangerosité

dans quelques cas

La classification des détenus est révisée

jamais

Les agents pénitentiaires peuvent fouiller un détenu à tout moment. Les fouilles doivent être effectuées par des personnels formés à cet effet. Ceux-ci doivent être du même sexe que la personne fouillée. Les fouilles par palpation sont les plus fréquentes.

Toutes les fouilles sont consignées sur un registre

oui

L’examen des cavités corporelles est effectué par un médecin

oui

L’examen des cavités corporelles est interdit (note administrative du 26 août 2019). Une dérogation est possible si des preuves laissent à penser que la personne dissimule des objets ou des substances illicites dans son corps. La demande doit être validée par l’autorité judiciaire et l’examen doit être pratiqué par un médecin externe à la prison.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, pp. 235-236. 

Les proches sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

  • appareil électronique
  • fouille par palpation

Les professionnels sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

aucun moyen de contrôle

Les entraves et menottes sont utilisées pour les transferts judiciaires et médicaux. Les agents pénitentiaires peuvent également y recourir lorsqu’une personne détenue se trouve dans un état d’agitation sévère ou représente un danger pour elle-même ou pour autrui.

Le recours aux moyens de contrainte doit être autorisé par le chef de l’établissement.

Le personnel de surveillance dispose

d’armes à feu en cas d’incident grave

Le personnel de surveillance n’est pas équipé d’armes à feu. Il peut y avoir recours uniquement pour empêcher une évasion. Les miradors qui équipent certains établissements disposent d’une arme à feu.

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

non

La police ou l’armée peuvent intervenir pour garantir la sécurité du périmètre de la prison en cas d’attaque et pour rétablir l’ordre intérieur.

Les personnes détenues doivent disposer autorisation pour se déplacer à l’intérieur de l’établissement. Elles sont escortées par un surveillant le cas échéant.

L'administration consigne les incidents

oui

Les incidents ne sont pas consignés systématiquement dans un registre.

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

Les sanctions disciplinaires encourues sont :

  • privation d’achats (maximum 7 jours)
  • l’interdiction d’échanger du courrier ou de recevoir des colis alimentaires (maximum 15 jours)
  • privation de visites (maximum 15 jours)
  • placement à l’isolement (maximum 10 jours)

Deux sanctions disciplinaires peuvent se cumuler au plus, en cas d’infractions disciplinaires concomitantes.

Les infractions à la discipline font l’objet d’une enquête

oui

Les agents pénitentiaires sont tenus de présenter un rapport d’infraction à la Commission disciplinaire en cas d’incident. Le chef de l’établissement en fait partie et son rôle est important dans la prise de décision. La Commission décide, en fonction de la gravité des faits, de conduire l’enquête en interne ou de la porter à l’Inspection des services.

Le prononcé d'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un débat contradictoire

non

Le déroulement d’une audience disciplinaire est encadré depuis la note administrative n° 61 du 26 août 2019. Cette note garantit au détenu le droit de se défendre. La Commission peut convoquer des témoins et prendre conseil auprès d’un psychologue ou de toute autre personne. Le chef de l’établissement peut demander l’assistance d’un interprète.1 Ces dispositions ne sont pas encore mises en œuvre.


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Manuel du droit pénitentiaire tunisien”, novembre 2019, p. 258. 

La personne détenue peut être assistée d’un avocat

non

Le chef d’‘établissement, en sa qualité de président de la Commission de discipline, doit garantir au détenu la possibilité de se défendre seul ou de bénéficier, le cas échéant, d’une assistance juridique (note administrative n° 61 du 26 août 2019). Cette disposition n’est pas encore mise en œuvre.1


  1. ibid, p. 260. 

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par la Commission de discipline. Celle-ci est présidée par le chef d’établissement. Elle est composée d’un agent chargé de l’action sociale et d’un codétenu partageant la chambrée, la formation ou l’emploi du détenu mis en cause. L’avis d’un psychologue ou d’un médecin de l’établissement peut être sollicité. Les réunions se tiennent en présence de tous les membres et les décisions se prennent à la majorité. Le codétenu ne participe pas au vote. Son avis est consultatif.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Guide du prisonnier en Tunisie”, novembre 2019, p. 82. 

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Les mesures disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours non-suspensif auprès du chef d’établissement, à compter du jour qui suit la notification. Le chef d’établissement doit communiquer le recours à la DGPR. Celle-ci peut uniquement atténuer ou confirmer la décision.1


  1. Ministère de la Justice, INPT, Conseil de l’Europe, “Guide du prisonnier en Tunisie”, novembre 2019, p. 86. 

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

oui

Une infraction à la discipline ne peut être sanctionnée par une augmentation de la durée de la peine. Ces infractions peuvent, le cas échéant, faire l’objet de poursuites pénales distinctes.

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • protection de la personne
  • sécurité

Le placement à l'isolement se fait sur

décision de la commission de discipline

L’avis du chef d’établissement est prépondérant pour décider d’un placement à l’isolement.

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui, 10 jours

La loi pénitentiaire prévoit le placement en régime d’isolement seulement en dernier recours, pour dix jours au plus et après avis du médecin.

Le renouvellement est possible

oui, sans nombre de fois limité

Le placement à l'isolement fait l'objet d'un réexamen régulier

oui, tous les 10 jours

La personne détenue peut demander, pour des raisons de santé, le réexamen de la mesure.

La personne à l'isolement fait l'objet d'un suivi médical régulier

oui

Les visites médicales ne sont, dans les faits, pas systématiques.

Les cellules d’isolement (nommées siloun) disposent d’une surface moyenne de 2 m². Elles ne disposent pas de mobilier. Un simple trou fait fonction de toilettes. Le détenu est maintenu dans le noir. Il dispose d’une seule couverture.
Deux ou trois personnes partagent généralement un même siloun. L’administration pénitentiaire justifie cette mesure en affirmant qu’elle permet de prévenir les suicides.

Les personnes placées à l’isolement bénéficient d’une à deux heures de promenade par jour.

L’accès aux activités, au travail ou à la formation est maintenu pour les personnes isolées pour des motifs non disciplinaires.

Le maintien des liens familiaux n’est pas assuré lors du placement à isolement.