Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

l’administration pénitentiaire

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

Les établissements de complexité élevée disposent de quartiers disciplinaires à la sécurité renforcée.

La prison de Monsanto est le seul établissement de “sécurité spéciale”, type “supermax”1.


  1. Observatoire européen des prisons, “Les conditions des prisons au Portugal”, 2013, p. 14. 

Les personnes détenues sont classées selon leur niveau supposé de dangerosité

oui

La classification des détenus est révisée

tous les 6 mois

Les personnes détenues sous le régime de haute sécurité disposent d’une révision de leur classification tous les six mois. Celle-ci est de trois mois pour un jeune de moins de 21 ans.

Les modalités des fouilles corporelles sont réglementées dans l’article 152 du Règlement.

Les dispositifs de fouilles en usage sont les fouilles par palpation et les fouilles intégrales.

Toutes les fouilles sont consignées sur un registre

  • appareils électroniques
  • fouille par palpation

La fouille intégrale des proches est interdite (article 63 du Code d’exécution des peines et mesures privatives de liberté).

L’examen des cavités corporelles est effectué par un médecin

non

Les professionnels sont soumis à un contrôle de sureté par détecteur de métaux. Ils sont également tenus de présenter leurs sacs ou objets similaires ouverts pour une inspection visuelle.

Les proches sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

dans certains cas

Les fouilles intégrales font l’objet d’une consignation écrite : le jour, l’heure, le lieu, la raison, l’identification du personnel impliqué et les résultats doivent apparaître dans un registre (article 152 du Règlement).

Les professionnels sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

non

L’examen des cavités corporelles a lieu, sur demande du directeur, avec l’autorisation du Tribunal d’exécution des peines et l’accord du médecin (article 152 du Règlement).

L’utilisation de moyens de contrainte, comme les menottes, est autorisée dès lors qu’il s’agit d’éviter des actes de violence (envers d’autres personnes ou soi-même) et pour des questions d’ordre et de sécurité de l’établissement. Si l’utilisation des menottes excède une heure, la personne détenue doit être présentée à un médecin. Ce dernier évalue l’opportunité ou non de poursuivre la mesure au regard de la santé de la personne

Les moyens de contrainte ne peuvent être utilisés en tant que mesure disciplinaire.

L’utilisation de menottes est systématique en cas de transfert. La personne est menottée, sauf dérogation du directeur de l’établissement.

Les personnes détenues à la prison de Monsanto (régime de sécurité) sont menottées lors des déplacements internes.

Le personnel de surveillance dispose

  • d’armes à feu
  • d’armes non-létales

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

oui

Le GISP conduit les opérations spéciales des agents pénitentiaires. Les principales missions du GISP sont (article 29 du Statut du personnel de surveillance pénitentiaire) :

  • Effectuer des actions préventives ou répressives de maintien de l’ordre dans les établissements pénitentiaires.
  • Escorter de détenus “dangereux” et à “haut risque”.
  • Assurer le transfert sur les longues distances.
  • Assurer la sécurité des membres de la direction générale.

Aucune politique de prévention de la radicalisation religieuse n’est mise en place hormis le placement à l’isolement des prisonniers identifiés comme radicalisés.

Les personnes détenues sont, en cas de mouvements de protestation, soumises à des sanctions disciplinaires :

  • le placement au quartier disciplinaire,
  • le confinement dans sa propre cellule
  • la suppression des visites

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

Le régime disciplinaire est encadré par le Règlement général des établissements pénitentiaires (décret-loi numéro 51/2011 d’avril 2011). Le Règlement concrétise les principes fondamentaux du Code d’exécution des peines privatives de libertés.

Les sanctions disciplinaires possibles sont:

  • L’avertissement par écrit.
  • L’interdiction d’utiliser certains objets personnels (jusqu’à 60 jours).
  • L’interdiction de pouvoir procéder à des achats personnels (jusqu’à 60 jours).
  • La restriction ou l’interdiction de participer à des activités (jusqu’à 60 jours).
  • La réduction du temps de promenade (jusqu’à 30 jours).
  • Le confinement dans sa propre cellule (jusqu’à 30 jours).
  • Le placement en cellule disciplinaire (jusqu’à 21 jours).

Les infractions à la discipline font l’objet d’une enquête

dans quelques cas

Il existe deux types de procédure disciplinaire :

  • la procédure disciplinaire commune
  • la procédure disciplinaire accélérée

Dans le cadre d’une procédure disciplinaire commune le directeur de l’établissement apprécie l’opportunité d’ouvrir une enquête au regard de l’identification de l’auteur des faits. Si les faits sont, selon lui, incontestables et la personne identifiée il n’y a pas d’enquête. Si un doute persiste, une enquête peut être ouverte. Le directeur de l’établissement désigne un instructeur. L’enquête est achevée dans un délai maximal de 10 jours (article 63 du Règlement).

Dans le cadre d’une procédure accélérée, il n’y a pas d’enquête. La procédure accélérée s’applique lorsque la personne détenue est surprise en flagrance et reconnaît les faits (articles 163 à 168 du Règlement).

Le prononcé d'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un débat contradictoire

oui

La personne détenue peut être assistée d’un avocat

oui

La décision du prononcé d’une sanction disciplinaire est de la responsabilité du directeur de l’établissement. Le directeur n’est pas contraint d’appliquer la mesure proposée par l’instructeur de l’enquête. Il peut demander l’avis du conseil technique de l’établissement (article 167 du Règlement).

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

non

Les sanctions disciplinaires ont une incidence sur la durée de la peine. Les sanctions disciplinaires sont prises en compte par le juge de l’exécution des peines lors d’une demande d’aménagement de peine. Si l’avocat peut, lors de l’audience d’aménagement de la peine, accompagner la personne détenue, il ne dispose pas du droit de s’exprimer.

Les sanctions disciplinaires peuvent également avoir une incidence sur le régime de détention. L’incidence n’est pas automatique. Le directeur de l’établissement peut suspendre le régime ouvert des détenus impliqués dans une procédure disciplinaire. La décision est alors soumise à la ratification du directeur général (DGRSP) (article 191 du Règlement).

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • protection de la personne
  • sécurité

L’isolement comme mesure punitive revêt deux modalités :

  • le confinement en cellule
  • le placement en cellule disciplinaire.

L’isolement comme mesure de protection et sécurité revêt deux modalités :

Le placement à l'isolement se fait sur

décision du directeur de l’établissement

Le prononcé du placement à l’isolement fait l’objet d’un débat contradictoire

Le détenu est informé, à l’engagement de la procédure disciplinaire, des faits qui lui sont imputés, de son droit d’être assisté d’un avocat, d’être entendu et de présenter des preuves pour sa défense La personne détenue peut faire appel de la sanction devant le juge de l’exécution des peines (article 110 du Code d’exécution des peines et mesures privatives de liberté).

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui

La durée maximale d’un placement à l’isolement est de 30 jours en cas de confinement dans sa propre cellule et de 21 jours en cas de placement en cellule disciplinaire (article 113 du Code d’exécution des peines et mesures privatives de liberté).

Le renouvellement est possible

oui

Le placement à l’isolement, dans le cadre d’une mesure disciplinaire, se déroule dans un quartier dédié.

Les dispositifs de sécurité dans le quartier disciplinaire sont renforcés.

La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne en dehors de la cellule.

Elle passe 22 heures par jour en cellule. Ce temps peut être porté à 23 heures, sur décision du directeur, lorsque l’espace requis pour la promenade individuelle n’est pas disponible (articles 173 et 174 du Règlement).

Le maintien des activités, du travail ou de la formation de la personne détenue placée en isolement n’est pas toujours assuré.

Le directeur de l’établissement peut autoriser le détenu assigné dans sa propre cellule à continuer les activités de formations scolaires ou professionnelles. A contrario le détenu placé en cellule disciplinaire est privé d’activités.

La possibilité d’assurer le maintien des liens familiaux varie selon le type d’isolement.

Le régime de confinement autorise le détenu à se rendre aux parloirs pour rencontrer ses proches. Une visite ne peut excéder une heure par semaine, en dehors des horaires habituels.

Le détenu placé en cellule disciplinaire ne peut pas recevoir de visites de ses proches. Ces visites peuvent être autorisées par le directeur en cas de circonstances particulières. Le détenu placé à l’isolement n’a pas non plus accès aux communications téléphoniques. Il n’a donc aucun droit de contact avec l’extérieur à part avec l’avocat et l’aumônier.