Dernières mises à jour

La personne prévenue est en mesure de préparer sa défense avec son avocat. La confidentialité des échanges et des visites est garantie. La présence de l’avocat n’est pas obligatoire lors des interrogatoires.

  • L’accès aux avocats est restreint lors de la crise sanitaire. Les audiences de placement en détention provisoire se tiennent en visioconférence. La confidentialité des échanges avocat/client n’est pas garantie. La loi prévoit la présence d’un greffier ou d’un membre du personnel pénitentiaire (article 250 § 3c du CPP). La Fondation Helsinki pour les droits de l’homme s’en plaint1, en février 2020, auprès de la Commission européenne.

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    15/03/2021
    / Fair Trials

Évolution du nombre de personnes incarcérées

augmentation

Le nombre de personnes détenues augmente de 3,3 % par rapport à 2016.

  • La population carcérale diminue, entre février et décembre 2020, de 8 000 détenus. Cette baisse est liée à la pandémie de Covid-19. Le nombre de personnes détenues repart, depuis décembre 2020, à la hausse.

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    24/02/2021
    / Fondation d’Helsinki pour les droits humains

Plusieurs milliers de personnes atteintes de troubles psychiques sont détenues dans des unités spécifiques, toujours sous la responsabilité du ministère de la Justice. Certains malades n’ont pas accès à ces unités.
Le Centre national pour la prévention des comportements antisociaux, établissement dédié à la rétention de sûreté, est créé en 2014. Cet établissement accueille des personnes qui, à l’issue de leur peine, sont considérées comme étant une menace pour la société en raison de leurs troubles psychiques. Les conditions au sein du centre sont critiquées, notamment en raison de la surpopulation et de l’aspect plus répressif que thérapeutique de l’incarcération. Le défenseur des droits ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) dénoncent également les conditions de détention de cet établissement.

  • Des membres de l’Avocat du peuple visitent le “Centre national pour la prévention des comportements antisociaux” (dit le “NCPAB”) de Gostynin. Ils constatent que les recommandations formulées en 2019 n’ont pas toutes été suivies d’effet. L’établissement demeure surpeuplé, avec 91 personnes pour 60 places. Le directeur du NCPAB souligne que, dans les conditions actuelles, il est impossible de mettre en place les thérapies nécessaires. Le manque de places serait à l’origine de nombreux conflits.

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    01/05/2021
    / RPO

Les procédures de fouille corporelle sont définies par le règlement relatif aux méthodes de protection des établissements pénitentiaires et le Code d’application des peines.
Les détenus sont soumis à une fouille sommaire avant de quitter ou de réintégrer leur cellule et avant de quitter leur lieu de travail et d’y retourner (art. 70).
Les fouilles à nu sont autorisées. Les surveillants sont tenus de porter, de façon visible, un insigne indiquant leur identité lors de ces fouilles.
Les prisonniers classés “N” sont soumis à une fouille corporelle avant de quitter leur cellule et de la réintégrer (article 88b-1 du Code de l’exécution des peines).
Le règlement du ministère de la Justice (17 octobre 2016) interdit aux surveillants l’inspection des cavités corporelles.

  • Des fouilles corporelles seraient pratiquées sans justification suffisante. Les détenus n’auraient pas la possibilité de contester cette pratique. Le commissaire aux droits de l’homme souligne la nécessité de “garantir un mécanisme de contrôle judiciaire efficace de la légitimité, de la légalité et de la régularité des fouilles à nu”. Un recours est déposé devant la Cour européenne des droits de l’homme. Un détenu dénonce la violation de son droit à la vie privée.

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    2021
    / RPO

Le règlement intérieur de la prison définit les modalités de plainte et l’‘instance administrative responsable de leur traitement. Les plaintes et les demandes doivent être examinées sans retard, au plus tard 14 jours après la notification de leur réception. Ce délai peut être prolongé dans des cas justifiés.
La circulaire du ministère de la Justice du 13 août 2003 sur les modalités d’examen des requêtes et plaintes des prévenus et des détenus (JO 2013, 647), constitue la base juridique en la matière.
Les plaintes sont traitées par :

  • le directeur de la prison, si la plainte lui est adressée directement et concerne la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé ou des problèmes de transfert
  • le directeur régional de l’administration pénitentiaire, si la plainte concerne l’activité d’un établissement sous sa tutelle
  • le directeur général de l’administration pénitentiaire ou une personne désignée par lui, si la plainte concerne l’activité de la direction régionale de l’administration pénitentiaire
  • le ministre de la Justice ou une personne désignée par lui, si la plainte concerne l’activité de la direction centrale de l’administration pénitentiaire

Les détenus peuvent déposer une plainte auprès d’un juge contre une décision du directeur de la prison ou de la direction (générale ou régionale) des services pénitentiaires. Les personnes privées de liberté peuvent également déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme des Nations unies. De nombreuses possibilités s’offrent pour déposer plainte. Ces recours sont rarement suivis d’effets. Les détenus n’ont pas de recours efficaces contre les violations de leurs droits en détention.

  • Des personnes détenues déposent une plainte auprès du commissaire aux droits de l’homme. Elles dénoncent l’interdiction de transfert vers un établissement d’un autre État membre de l’Union européenne. Cette interdiction, inscrite dans le code de procédure pénale polonais, est contraire à une décision-cadre de l’Union européenne datant de 2008. Le commissaire aux droits de l’homme appelle le ministère de la Justice à abroger cette disposition.

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    24/05/2021
    / RPO

Les personnes détenues peuvent porter plainte contre l’administration pénitentiaire. Les motifs de plainte les plus courants sont : les conditions de vie, les mauvais traitements et les soins de santé.
Une plainte doit comprendre une justification et satisfaire aux exigences administratives1. Peuvent être exclues :

  • les plaintes et les requêtes contenant des mots vulgaires (jurons, langage familier), des insultes ou de l’argot
  • les plaintes fondées sur des circonstances et des événements répétés ou ayant déjà fait l’objet d’une plainte
  • les plaintes dont la motivation est jugée insuffisante2

  1. Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme, “ Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty”, 2017, p. 17 (en anglais). 

  2. Administration pénitentiaire polonaise, “Guide du détenu”, 2017, p. 12. 

  • Le commissaire aux droits de l’homme reçoit de nombreuses plaintes de détenus concernant les conditions sanitaires en détention et l’absence de mesures de prévention susceptibles de contenir l’épidémie de Covid-19. Les prisonniers indiquent manquer de produits d’hygiène et sanitaires et d’eau chaude. Ils font état de l’impossibilité d’appliquer les mesures de distanciation physique. Les détenus présentant des symptômes ne seraient pas testés. Les locaux et les téléphones ne seraient pas nettoyés régulièrement. L’accès aux professionnels de santé et aux avocats est compliqué par le confinement des établissements pénitentiaires. Les détenus, dans l’impossibilité de travailler, seraient privés de revenus. Les mesures garantissant le maintien des liens familiaux, notamment l’allongement des appels téléphoniques et le renforcement de leur fréquence, seraient inégalement appliquées.
    Le commissaire aux droits de l’homme demande des explications à la direction de l’administration pénitentiaire.

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    08/05/2020
    / Ombudsman