Garanties

Les personnes détenues sont en mesure d’informer sans délai un proche de leur détention

oui

Ce droit est consacré dans l’article 211 du Code pénal polonais. Il apparaît habituellement respecté.

Des quartiers arrivants sont présents

dans certains établissements

Les quartiers (ou cellules) arrivants n’existent que dans les maisons d’arrêt.

Un exemplaire du règlement intérieur est mis à disposition des personnes détenues

oui

Une copie du règlement intérieur de la prison est disponible dans chaque cellule.

Les personnes reconnues coupables sont placées en cellule en fonction, notamment, de leur sexe et de leur âge” (chapitre 3 paragraphe 1 du règlement du ministère de la Justice). Les personnes présentant un risque de suicide peuvent être placées avec des personnes jugées psychologiquement plus stables.

Le recours à un avocat est autorisé à tout moment de la détention

oui

La loi polonaise garantit à toute personne détenue le droit d’être assistée par un avocat. Cette disposition légale n’est, en pratique, pas toujours respectée.

Les professions juridiques sont sous-représentées. Le nombre d’avocats est insuffisant dans les petites villes. Seul un tiers des détenus est défendu par un avocat1 dans les grandes villes, où l’aide juridictionnelle est la plus accessible.

Ces limitations de facto du droit d’accès à un avocat ne sont pas sujettes à réparation dans le Code de procédure pénale2.


  1. Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme, “Pre-trial detention in Poland” 2015, p. 54 (en anglais). 

  2. Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme, “Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty”, 2017, p.12 (en polonais). 

Un point d’accès au droit est à disposition des personnes détenues

non

Les personnes détenues ont la possibilité de consulter certains sites web afin de se renseigner sur leurs droits. Les sites accessibles sont sélectionnés par l’administration pénitentiaire. Les personnes détenues étrangères ont accès à un guide spécifique.
Les prévenus ne sont pas informés de la façon d’accéder à un avocat. L’absence d’argent prive les détenus de l’accès à un avocat1.


  1. Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme, “Absence d’accès à un avocat”, (en polonais), 2017. 

La personne prévenue est en mesure de préparer sa défense avec son avocat. La confidentialité des échanges et des visites est garantie. La présence de l’avocat n’est pas obligatoire lors des interrogatoires.

Les décès en détention sont consignés sur un registre

oui

L’administration pénitentiaire rend public le nombre de décès une fois par an.

Nombre de décès en détention

109

La première cause de mortalité est, selon le CPT, la mort naturelle.
On identifie, entre 2014 et 2017, 93 morts suspectes.

i
2017
/ SPACE I (2018), p. 100.

Évolution du nombre de décès

diminution de 11,4%

123 personnes meurent en prison en 2016.

Nombre de décès attribués à un suicide

22

i
2017
/ SPACE I, 2018, p. 100.

La méthode de suicide la plus courante est la pendaison. Des méthodes moins courantes mais néanmoins répandues sont le suicide avec un objet tranchant ou l’intoxication par des drogues.

Évolution du nombre de décès attribués à un suicide

diminution de 15,4%

26 prisonniers se suicident en 2016.

Taux de mortalité en détention (pour 10 000 prisonniers)

14,8

i
2017
/ SPACE I, 2018, p. 100.

Taux de suicide en détention (pour 10 000 prisonniers)

3

i
2017
/ Conseil central des services pénitentiaires

Taux de suicide dans la population nationale (pour 10 000 habitants)

1,34

(13.4 par 100 000 habitants)

i

L'administration est tenue d’informer l’autorité judiciaire

de certains décès : les morts suspectes

La police et le bureau du procureur sont informés de tout décès suspect (suicide, violences…). Une enquête interne est alors ordonnée qui donne lieu à un rapport. Les responsabilités sont identifiées. Celles du personnel sont rarement retenues.

Le directeur de l’établissement est tenu d’informer immédiatement du décès la famille. L’information est transmise par téléphone ou par courrier. La police doit identifier les proches et les informer du décès en l’absence de numéro de téléphone et d’adresse.

Des politiques de prévention du suicide sont mises en œuvre

oui, depuis 2010

Le recours à la pendaison est la forme de suicide la plus répandue. L’usage d’un objet tranchant et l’absorption de médicaments viennent ensuite.

La tentative de suicide n’est pas passible de sanction. L’administration pénitentiaire met en oeuvre des mesures thérapeutiques après une menace ou une tentative de suicide.

Elle rédige, en 2016, une directive sur la prévention des suicides (Directive n° 2/2016). Celle-ci décrit les méthodes de réduction des risques. Ces méthodes impliquent systématiquement les différentes catégories de personnel dans la surveillance des facteurs de risques.
Le comportement des personnes détenues en période de crise fait l’objet d’une attention particulière, notamment lorsque celles-ci sont isolées. C’est le cas lors des 14 premiers jours d’emprisonnement, lorsque les personnes sont informées du jugement ou des décisions qui les concernent, lors de difficultés rencontrées avec des proches ou avec d’autres détenus, ou encore lors de graves problèmes de santé.

Voici quelques mesures de prévention du suicide préconisées :

  • Surveillance des détenus qui présentent des tendances suicidaires
  • Mise en place de soins psychologiques
  • Installation d’un système de surveillance à l’intérieur des cellules (y compris les toilettes, mais avec images floutées)
  • Placement de la personne à risque avec un autre détenu susceptible de lui apporter du soutien
  • Contrôle de la correspondance, des conversations téléphoniques et des visites
  • Thérapie pour traiter la dépendance aux drogues
  • Placement dans une cellule sécurisée1

  1. European Prison Observatory, “Prison conditions in Poland” 2013, p.17 (en anglais). 

Le CPT note, suite à une visite en 2017, l’absence d’allégations de mauvais traitements physiques de la part du personnel1.

Le Comité Helsinki fait état des plaintes les plus fréquemment reçues. Elles concernent des agressions physiques ou verbales de la part de membres du personnel.


  1. Comité européen pour la prévention de la torture, “Rapport au gouvernement de la république de Pologne relatif à la visite effectuée en Pologne du 11 au 22 mai 2017”, 2018, p. 5. ↩ 

La prohibition de la torture est inscrite dans la Constitution et dans la loi

oui

Le droit à la protection contre la torture et autres mauvais traitements est garanti par l’article 40 de la Constitution de 1997 de la République de Pologne. Il dispose que “nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.” L’interdiction de la torture est également mentionnée dans le Code pénal polonais sous les rubriques “crimes contre la paix, crimes contre l’humanité et crimes de guerre” (articles 118a et 123) et “atteintes à l’administration de la justice” (articles 246 et 247). Une peine d’emprisonnement allant de 5 à 25 ans peut être prononcée dans les cas de torture.

La torture et les autres mauvais traitements ne sont pas explicitement définis dans la législation, en particulier dans le Code pénal.

La Convention contre la torture des Nations unies (CAT) est

ratifiée en 1989

Le personnel médical de la prison n’est pas formé à l’identification et à la documentation des signes de torture et de mauvais traitements.

Les formes les plus courantes de violence entre détenus sont les rixes et les passages à tabac. Les agressions se produisent généralement peu après l’incarcération, dans des endroits non surveillés (comme les toilettes et les pièces habituellement utilisées pour les fouilles corporelles).

La plupart des violences se produit à l’intérieur des cellules. Des membres de groupes rivaux sont parfois amenés à partager la même cellule. Certains détenus vulnérables font l’objet de violences. Des rixes ont souvent lieu dans les cours de promenade. L’abandon progressif des douches communes réduit les violences qui s’y commettaient.

Celles-ci sont néanmoins exacerbées par la surpopulation et le manque de personnel.

Le CPT considère que le personnel est formé à la prévention la violence et et que ses réactions sont appropriées1.


  1. Comité européen pour la prévention de la torture, “Rapport du gouvernement polonais suite à la visite en Pologne de 11 au 22 mai 2017”, 2018, p. 31. 

Les violences entre personnes détenues font l’objet, par établissement, d’un registre tenu à jour

oui

Les violences entre personnes détenues font l'objet d'une enquête

oui

Les autorités sont tenues de tout mettre en oeuvre pour assurer l’indépendance et l’impartiatlité des enquêtes. Celles-ci déterminent les circonstances de l’évènement et identifie les responsabilités. L’administration pénitentiaire ne publie aucune donnée à cet égard.

La CEDH destine ses condamnations aux traitements inhumains et dégradants liées aux mauvaises conditions de détention (surpopulation) ou aux mesures répressives (isolement à long terme, régime imposé aux détenus jugés dangereux…).

Nombre de plaintes déposées contre l'administration par des personnes détenues

-

38 244 sont recensées en 2015. 6 675 (17,5 %) concernaient les soins. 422 de ces plaintes sont considérées comme justifiées1.


  1. Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, “Improving Prison Conditions by Strengthening the Monitoring of HIV, HCV, TB and Harm Reduction”, 2015 (en anglais). 

Les personnes détenues peuvent porter plainte contre l’administration pénitentiaire. Les motifs de plainte les plus courants sont : les conditions de vie, les mauvais traitements et les soins de santé.
Une plainte doit comprendre une justification et satisfaire aux exigences administratives1. Peuvent être exclues :

  • les plaintes et les requêtes contenant des mots vulgaires (jurons, langage familier), des insultes ou de l’argot
  • les plaintes fondées sur des circonstances et des événements répétés ou ayant déjà fait l’objet d’une plainte
  • les plaintes dont la motivation est jugée insuffisante2

  1. Fondation Helsinki pour les Droits de l’Homme, “ Report on the Human Rights of Persons Deprived of Liberty”, 2017, p. 17 (en anglais). 

  2. Administration pénitentiaire polonaise, “Guide du détenu”, 2017, p. 12. 

  • Le commissaire aux droits de l’homme reçoit de nombreuses plaintes de détenus concernant les conditions sanitaires en détention et l’absence de mesures de prévention susceptibles de contenir l’épidémie de Covid-19. Les prisonniers indiquent manquer de produits d’hygiène et sanitaires et d’eau chaude. Ils font état de l’impossibilité d’appliquer les mesures de distanciation physique. Les détenus présentant des symptômes ne seraient pas testés. Les locaux et les téléphones ne seraient pas nettoyés régulièrement. L’accès aux professionnels de santé et aux avocats est compliqué par le confinement des établissements pénitentiaires. Les détenus, dans l’impossibilité de travailler, seraient privés de revenus. Les mesures garantissant le maintien des liens familiaux, notamment l’allongement des appels téléphoniques et le renforcement de leur fréquence, seraient inégalement appliquées.
    Le commissaire aux droits de l’homme demande des explications à la direction de l’administration pénitentiaire.

    i
    08/05/2020
    / Ombudsman

Le règlement intérieur de la prison définit les modalités de plainte et l’‘instance administrative responsable de leur traitement. Les plaintes et les demandes doivent être examinées sans retard, au plus tard 14 jours après la notification de leur réception. Ce délai peut être prolongé dans des cas justifiés.
La circulaire du ministère de la Justice du 13 août 2003 sur les modalités d’examen des requêtes et plaintes des prévenus et des détenus (JO 2013, 647), constitue la base juridique en la matière.
Les plaintes sont traitées par :

  • le directeur de la prison, si la plainte lui est adressée directement et concerne la conduite d’un fonctionnaire ou d’un employé ou des problèmes de transfert
  • le directeur régional de l’administration pénitentiaire, si la plainte concerne l’activité d’un établissement sous sa tutelle
  • le directeur général de l’administration pénitentiaire ou une personne désignée par lui, si la plainte concerne l’activité de la direction régionale de l’administration pénitentiaire
  • le ministre de la Justice ou une personne désignée par lui, si la plainte concerne l’activité de la direction centrale de l’administration pénitentiaire

Les détenus peuvent déposer une plainte auprès d’un juge contre une décision du directeur de la prison ou de la direction (générale ou régionale) des services pénitentiaires. Les personnes privées de liberté peuvent également déposer une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l’homme et du Comité des droits de l’homme des Nations unies. De nombreuses possibilités s’offrent pour déposer plainte. Ces recours sont rarement suivis d’effets. Les détenus n’ont pas de recours efficaces contre les violations de leurs droits en détention.

Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture des Nations unies (OPCAT) est

ratifié en 2005

signé en 1986

Un MNP est créé

oui, en 2008

Indiquer le nom du MNP

le Commissaire aux droits de l’homme

(Rzecznik praw obywatelskich)

Le MNP est entré en fonction

oui, en 2008

Le MNP est désigné par

l’ombudsman

La structure du MNP

organe individuel

Durée du mandat du MNP

irrévocable, non renouvelable

Les rapports du MNP sont rendus publics

oui

Nombre de visites d’établissements pénitentiaires par le MNP

76

i
2017
/ Commissaire aux droits de l’homme

Les textes prévoient des visites inopinées du MNP

oui

Tous les établissements, quartiers ou locaux peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part du MNP

oui

Le suivi de la mise en œuvre d’une recommandation se fait principalement par courrier écrit. Le Commissaire aux droits de l’homme communique directement avec l’institution concernée. Une deuxième visite est parfois organisée pour vérifier la mise en œuvre de la recommandation.

Une instance régionale contrôle les lieux de privation de liberté

oui, le Comité européen pour la prévention de la torture

Ses rapports sont rendus publics

oui

Les rapports publiés par le CPT suite à ses visites en Pologne sont disponibles ici.

Le Sous-comité pour la prévention de la torture (SPT) a déjà visité le pays

oui, du 8 au 9 juillet 2018

Le rapport de la visite a été rendu public

non

Le rapport de visite n’est pas encore publié.

Les établissements pénitentiaires sont soumis à d’autres mécanismes de contrôle extérieur.
La plus haute autorité de contrôle est l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques. Cette entité indépendante contrôle les dépenses publiques. Elle est autorisée à visiter les prisons. La Cour suprême mène, en 2011, une enquête sur les soins médicaux dispensés en prison.
Les prisons sont placées sous la surveillance de juges pénitentiaires. Les articles 32 à 36 du Code d’application des peines disposent que le juge pénitentiaire peut accéder, à tout moment, à n’importe quel établissement. Les juges pénitentiaires visitent, en pratique, les prisons une fois par an 1


  1. Comité européen pour la prévention de la torture, “Rapport du gouvernement polonais suite à la visite en Pologne de 11 au 22 mai 2017”, 2018, p. 63. 

Le budget de l’ombudsman diminue au cours des dernières années. Il passe de $ 9 457 000 (37 millions de PLN) en 2015 à $ 8 947 000 (35 millions de PLN) en 2016.
Le budget spécifique alloué au MNP en 2016 est de $ 605 400 (environ 2 millions de PNL). Ce montant ne suffit pas à financer le comité d’experts créé en 2016. 121 visites sont effectuées en 2015, contre 85 en 20161.


  1. Comité européen pour la prévention de la torture, “Rapport du gouvernement polonais suite à la visite en Pologne de 11 au 22 mai 2017”, 2018, pp. 10-11. 

La loi prévoit un dispositif d’aménagement de peine

oui

Un détenu peut être libéré sous condition si le tribunal estime ue le risque de récidive est négligeable. Le tribunal tient compte :

  • De l’attitude du demandeur
  • De sa situation personnelle
  • Des circonstances de l’infraction
  • Du comportement après la commission de l’infraction et au cours de l’exécution de la peine

Le tribunal pénitentiaire, organe du tribunal régional, est l’autorité compétente pour autoriser l’aménagement des peines.

La peine peut être aménagée dès son prononcé

oui

La peine peut être aménagée en cours d'exécution

oui

La loi polonaise permet de demander la libération conditionnelle après l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté. Le Code pénal (art. 77) dispose qu’une personne reconnue coupable peut être mise en liberté conditionnelle après avoir exécuté au moins la moitié de sa peine.
Cette exigence peut être renforcée pour les personnes ayant commis des infractions en récidive.

En cas de refus d'aménagement de peine, la personne détenue peut contester cette décision

oui

La personne détenue peut toujours faire appel de la décision du tribunal. Une demande de libération conditionnelle peut être renouvelée après trois ou six mois.

La loi prévoit un dispositif de permission de sortir

oui

Dans les prisons à sécurité moyenne (semi-ouvertes), les détenus peuvent obtenir des permissions de sortir tous les deux mois, pour une durée maximale de 14 jours par an.
Dans les prisons à sécurité minimale (ouvertes), les détenus peuvent en principe obtenir une permission par mois pour une durée maximale de 28 jours par an.

La loi prévoit un dispositif d'aménagement de peine pour raisons médicales

oui

Le tribunal peut accorder un aménagement de peine en cas de maladie grave (article 153-1, en relation avec l’article 150-1 du Code d’application des peines).

Nombre des personnes détenues ayant bénéficié d’une grâce présidentielle ou d’une amnistie

15

Les personnes détenues ayant obtenu une grâce présidentielle étaient, en 2017, au nombre de 21.

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