Sécurité, ordre et discipline

Les fonctions de sécurité sont dévolues à

l’administration

La direction de l’établissement pénitentiaire est disciplinairement responsable des incidents et évasions. Tout incident peut être imputé à “sa négligence ou à l’inobservation des règlements” (Décret nº2023.239 du 05 avril 2023 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes, article 101). S’il est estimé que l’administration pénitentiaire ne parvient pas à assurer ses fonctions de sécurité, la personne responsable de l’établissement, son adjoint.e ou le/la commandant.e de compagnie peut faire appel à la force publique. Cette personne prévient immédiatement le/la procureur.e de la République, le ministère de la Justice et le/la préfet.e, qui déterminent les modalités d’intervention de la force publique (article 106).

Le parc pénitentiaire dispose d’établissements, de quartiers ou de cellules dotés de dispositifs sécuritaires renforcés

oui

Un établissement de haute sécurité est en cours de construction à Korhogo. Celui-ci est destiné aux personnes condamnées pour des faits liés au terrorisme ou au grand banditisme.

L’administration pénitentiaire n’est pas formée au concept de sécurité dynamique.

Les modalités et procédures de fouilles sont définies par le décret nº2023.239. Celui-ci prévoit que la personne détenue soit fouillée à l’entrée de l’établissement à chaque retour après une extraction. Les fouilles au cours de la détention ne sont justifiées que par la présomption d’infraction, ou par des risques “que le comportement du détenu fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement”. Les fouilles doivent être effectuées par une personne du même sexe que la personne détenue, “dans Ie respect de la dignité humaine et de l’intimité de la personne fouillée” (article 83). Les fouilles ne doivent pas être un moyen de harcèlement, d’intimidation ou d’atteinte injustifiée à la vie privée de la personne détenue (article 84). Les fouilles intégrales n’interviennent que si celles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électroniques ne suffisent pas (article 85). Les fouilles corporelles internes sont interdites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent être réalisées que par un.e médecin ou une personne qualifiée (article 86). Des surveillants affirment qu’une fouille intégrale est effectuée sur chaque personne détenue lors de son arrivée en détention. Chaque établissement dispose de ses propres procédures concernant les fouilles. Des organisations de la société civile observent que les personnes se font fouiller par d’autres personnes détenues (chef.fe de cour, chef.fe de cellule) à leur arrivée en détention, en présence d’un.e surveillant.e pénitentiaire. La fouille comprend l’examen des cavités corporelles. Dans les MAC d’Abidjan, Aboisso, Adzopé, Bouna, Man, Sassandra et Daloa, des inspections prenant la forme de fouilles inopinées, sans justification ni précision des méthodes employées, sont réalisées à une fréquence qualifiée de “souvent”. La fréquence des inspections est quotidienne dans certaines MAC, et tous les trois jours pour d’autres. Ces inspections sont effectuées par le personnel pénitentiaire.1


  1. ACAT Côte d’Ivoire, la FIACAT, CERDAP², “Vivre l’enfer[mement] Regard sur la détention des femmes et des mineur.es en Côte d’Ivoire”, décembre 2022, p. 30. 

Toutes les fouilles sont consignées sur un registre

oui

L’administration pénitentiaire doit conserver des registres sur les fouilles, en particulier les fouilles corporelles internes et les fouilles de cellules. Ces registres indiquent le motif des fouilles, l’identité des personnes qui les ont réalisées, et les résultats. Les objets ou documents découverts, et “paraissant offrir un intérêt pour une information ou un jugement en cours”, sont remis au/à la juge d’instruction ou au/à la procureur.e de la République. Ces dernier.es décident ensuite de les saisir ou de les rendre à la personne détenue (Décret nº2023.239, article 84).

L’examen des cavités corporelles est effectué par un.e médecin

-

Le décret nº2023.239 dispose que les fouilles corporelles internes ne peuvent être réalisées que par un.e médecin ou “une personne qualifiée” (article 86). Des organisations de la société civile affirment que les personnes qui arrivent en détention subissent des fouilles effectuées par leurs pairs (chef.fe de cour, chef.fe de cellule). La fouille comprend l’examen des cavités corporelles.

Les proches sont soumis, à leur entrée en prison, à un contrôle par

fouille par palpation

Les professionnel.les sont soumis.es, à leur entrée en prison, à un contrôle par

  • appareil électronique
  • fouille par palpation

Ces contrôles sont effectués par un personnel du même sexe.

Le décret nº2023.239 précise que “toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la sécurité des transfèrements des détenus, notamment […] le port des menottes” (article 79). Les entraves ne doivent pas être utilisées comme moyen de contrainte ou de coercition, mais peuvent l’être dans d’autres cas : par mesure de précaution contre une évasion durant un transfèrement, pour des raisons médicales sur indication d’un.e médecin, sur ordre de la direction si les autres moyens échouent. Celle-ci doit, dans ce cas, immédiatement informer le/la procureur.e de la République et le ministère de la Justice. Les entraves ne doivent pas être utilisées au-delà du temps nécessaire (article 87). Le personnel pénitentiaire ne peut utiliser la force envers les personnes détenues qu’en cas de “légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés”. L’usage de la force doit être “proportionnel à la menace que représente la personne du détenu ou au but recherché par son intervention”. Il doit ensuite faire l’objet d’un rapport adressé à la direction de l’établissement (article 102). Le personnel de surveillance d’une MAC déclarent faire usage de la force envers les femmes “en cas de non-respect des consignes”. Deux MAC indiquent la même chose au sujet des filles. La mention du recours à la force est plus fréquente chez les garçons que pour les femmes adultes et les filles. Deux MAC déclarent que le recours à la force est possible en cas de “non-respect des consignes” et “d’indiscipline ou de vol” pour les garçons. Une autre affirme que le recours peut être possible en cas d’extrême violence de la part de ceux-ci.1


  1. ACAT Côte d’Ivoire, la FIACAT, CERDAP², “Vivre l’enfer[mement] Regard sur la détention des femmes et des mineur.es en Côte d’Ivoire”, décembre 2022, pp. 74, 76. 

Des organisations de la société civile rapportent que l’usage des moyens de contrainte ne fait généralement pas l’objet d’une autorisation préalable.

Le personnel de surveillance dispose

  • d’armes à feu
  • d’armes non létales

Le personnel pénitentiaire peut faire usage d’armes à feu dans certains cas : s’il fait l’objet de violences ou de menaces de la part de personnes armées, si une personne détenue s’évade et n’obéit pas aux appels de “halte” faits à haute voix, si des personnes à l’intérieur ou à l’extérieur essayent de forcer les portes et qu’il est impossible de les défendre autrement. En dehors de la légitime défense, les tirs doivent être orientés vers les jambes. Le ministère de la Justice peut autoriser le port d’armes à feu à certain.es surveillant.es, lorsque qu’iels assurent la surveillance des personnes détenues en dehors de l’établissement. Les armes à feu doivent être déposées dans un local sécurisé. Elles doivent être enfermées dans une armoire en métal ou enchaînées à un râtelier. Seule la direction ou un.e surveilant.e qu’elle a désigné est censée avoir accès aux armes (Décret nº2023.239, articles 103-106). Des organisations de la société civile rapportent que les surveillant.es peuvent également disposer de bâtons.

Un corps d'intervention spécialisé est constitué pour le maintien de l’ordre

non

Les personnes détenues peuvent être contraintes de se raser les cheveux pour des raisons d’ordre (Décret nº2023.239, article 209).

L'administration consigne les incidents

-

La loi dispose que “tout incident mineur fait I’objet d’un compte rendu verbal au procureur de la République et tout incident grave fait l’objet d’un rapport écrit adressé au magistrat et au ministre de la Justice” (Décret nº2023.239 du 05 avril 2023 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes, article 19). Des organisations de la société civile affirment cependant que les incidents ne sont pas toujours consignés.

Nombre d’évasions

Non communiqué

Le CNDH-CI documente, entre janvier et mai 2022, trois cas d’évasion ou de tentative d’évasion, dans les MAC d’Adzopé, de Bondoukou et d’Abidjan.1

Nombre de prises d'otage

Non communiqué

Une source rapporte que deux prises d’otages ont lieu à la MAC de Bouaké en 2024.

Nombre d’agressions envers les personnels

Non communiqué

Les actes individuels de protestation sont recensés

-

La loi dispose que les “actes individuels ou collectifs de nature à troubler l’ordre” sont interdits. Ces actes incluent les jeux, chants, cris, interpellations, réunions en groupes bruyants, dons, trafics, échanges, “communications clandestines ou en langage-conventionnel” entre personnes détenues (Décret nº2023.239, article 89).

L’administration pénitentiaire peut procéder à l’alimentation forcée d’une personne en grève de la faim si sa vie risque d’être mise en danger. L’alimentation forcée doit se faire sur décision et sous surveillance médicales (article 222).

Les mouvements collectifs sont recensés

-

La loi dispose que les “actes individuels ou collectifs de nature à troubler l’ordre” sont interdits (voir paragraphe précédent). Les demandes ou réclamations collectives sont interdites. La personne détenue qui en est à l’initiative risque des sanctions (Décret nº2023.239, articles 89-90). Le CNDH-CI constate régulièrement des tensions entre personnel de surveillance et personnes détenues, ou entre personnes détenues. Elles donnent souvent lieu à des soulèvements, évasions ou tentatives d’évasion.1

Les infractions à la discipline sont définies par les textes

oui

Les fautes disciplinaires sont classées en trois degrés, selon leur gravité. Elles sont définies dans les articles 108, 109 et 110 du décret nº2023.239 du 05 avril 2023 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes. Des organisations de la société civile indiquent que chaque établissement édite son propre règlement. Ceux-ci ne sont pas rendus publics.

Le décret nº2023.239 établit les sanctions disciplinaires suivantes encourues par les personnes détenues, selon l’ordre de gravité (articles 112-113) :

  1. la réprimande
  2. la privation de vivres ou de colis venant de l’extérieur pour une période n’excédant pas un mois
  3. l’interdiction de correspondre ou de recevoir de la visite, à l’exception de celle de l’avocat.e, pour une période n’excédant pas un mois
  4. le retrait de récompense(s) prévue(s) dans les règlements intérieurs des établissement pénitentiaires
  5. le retrait du pécule supplémentaire prévu à l’article 178
  6. la mise en cellule d’isolement pour une durée n’excédant pas sept jours
  7. la mise en cellule d’isolement pour une durée n’excédant pas quinze jours
  8. la révocation des mesures de placement à I’extérieur ou de semi-liberté.

La mise en cellule d’isolement ne s’applique pas aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux enfants (article 112). Si une personne détenue est accusée de plusieurs fautes, il ne peut être prononcé contre elle que l’une des sanctions prévues (article 114). Des organisations de la société civile révèlent que la mise en œuvre des mesures disciplinaires ne suit pas de procédure formelle. Elle est laissée à l’appréciation du/de la régisseur.se et des surveillant.es pénitentiaires. À chaque infraction correspond sa mesure disciplinaire : privation de nourriture, de sortie, obligation de faire toute la corvée seul.e… La plupart du temps, les personnes détenues sont privées de visite lorsqu’elles sont placées en cellule d’isolement.

Une étude de l’ACAT-CI, la FIACAT et le CERDAP² rapporte que dans les MAC d’Abidjan, Aboisso, Adzopé, Bouna, Man et Sassandra, la sanction la plus appliquée chez les femmes détenues est la privation de visite, suivie par la privation de sortir de la cellule et l’isolement. Au PPA, il peut être interdit de recevoir des colis. Le recours aux sanctions est minoritaire. Il concerne 18,6 % des femmes interrogées et aucune fille. La plupart du temps, il s’agit de l’isolement dans sa propre cellule ou en cellule d’isolement. Les autres sanctions mentionnées par l’administration pénitentiaire ne sont pas citées par les femmes interrogées. Elles mentionnent deux sanctions qui ne sont pas listées par l’administration : la privation de ventilateur et la privation de nourriture. La durée des sanctions va d’une demi-journée à cinq jours. Selon l’administration pénitentiaire, pour les garçons, la privation de visite est appliquée dans six MAC, l’isolement dans deux et la privation de sortir de cellule dans une. Sur les 20 garçons interrogés dans le cadre de l’étude susmentionnée, neuf affirment avoir été placés à l’isolement, trois avoir été isolés dans leur cellule. Un enfant détenu affirme avoir été déplacé vers le bâtiment où sont incarcérées les adultes prévenus et condamnés pour crime. Huit mineurs rapportent des atteintes à leur intégrité physique. Les garçons placés en cellule d’isolement rapportent y avoir été frappés, oubliés (un garçon y est resté six mois). Les motifs, la nature et la durée des sanctions disciplinaires ne semblent pas encadrées au niveau national.1


  1. ACAT Côte d’Ivoire, la FIACAT, CERDAP², “Vivre l’enfer[mement] Regard sur la détention des femmes et des mineur.es en Côte d’Ivoire”, décembre 2022, pp. 33, 75-76. 

Le prononcé d'une sanction disciplinaire fait l'objet d'un débat contradictoire

-

Le décret nº2023.239 prévoit que lorsqu’une personne détenue est accusée d’une faute, un.e membre du personnel doit saisir la direction de l’établissement. Celle-ci doit convoquer et entendre la personne détenue, la victime et les potentiels témoins. Il doit ensuite dresser un procès-verbal signé par toutes les parties et l’envoyer au/à la juge de l’application des peines (article 111).

Le prononcé des sanctions est décidé par la direction de l’établissement (Décret nº2023.239, articles 115-116) ou par le/la juge de l’application des peines, sur rapport de la direction de l’établissement (article 16). L’instance décisionnaire en charge dépend de la nature de la sanction. La direction peut prononcer les sanctions prévues aux alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 112. Le juge de l’application des peines peut prononcer, sur rapport de la direction, les sanctions prévues aux alinéas 5, 7 et 8 de l’article 112.

La personne détenue peut faire appel d’une sanction disciplinaire

oui

Le décret nº2023.239 prévoit que la possibilité d’appel d’une sanction disciplinaire dépende de sa nature. La privation de vivres ou de colis venant de l’extérieur, l’interdiction de correspondre ou de recevoir de la visite et le retrait de récompense peuvent faire l’objet d’un recours devant le/la juge de l’application des peines dans un délai de huit jours après que la sanction ait été prononcée. Le retrait du pécule supplémentaire prévu à l’article 178, le placement à l’isolement et la révocation des mesures de placement à l’extérieur ou de semi-liberté peuvent faire l’objet d’un recours devant le ministère de la Justice (article 117).

Les sanctions disciplinaires peuvent être collectives

oui

Le/la régisseur.se peut décider de punitions collectives, en sanctionnant toute la cellule d’un coup.

Les sanctions disciplinaires n’ont pas d’incidence sur la durée de la peine.

Le placement à l'isolement est utilisé à des fins de

  • sanction
  • sécurité

Des organisations de la société civile observent que des personnes malades sont placées à l’isolement, pour éviter que leur maladie se répande.

Le placement à l'isolement se fait sur

  • ordre d’un magistrat
  • décision de la direction de l’établissement
i

Le/la juge de l’application des peines peut ordonner un isolement pour les personnes considérées comme “inadaptables à la vie collective”. La durée maximale est d’un mois renouvelable (Code de procédure pénale, 2020, article 723).

La durée du placement à l’isolement est limitée

oui, 15 jours

i

Beaucoup de personnes détenues n’ont pas connaissance de cette limite. Leur placement en isolement dépasse souvent la durée légale. Les garçons interrogés par l’ACAT, la FIACAT et le CERDAP² sont 23 % à déclarer avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Ils rapportent avoir été placés à l’isolement sur une durée allant de deux jours à six mois, avec une médiane à dix jours. Un enfant a été placé à l’isolement pendant trois jours “à cause de la cigarette”.1


  1. ACAT Côte d’Ivoire, la FIACAT, CERDAP², “Vivre l’enfer[mement] Regard sur la détention des femmes et des mineur.es en Côte d’Ivoire”, décembre 2022, pp. 76-77. 

Le renouvellement est possible

oui

i
Code de procédure pénale, 2020, article 723.

Le placement à l'isolement fait l'objet d'un réexamen régulier

-

Le décret nº2023.239 du 05 avril 2023 portant règlementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes dispose que les personnes placées à l’isolement doivent recevoir la visite de la direction au moins une fois par jour (article 113).

La personne à l'isolement fait l'objet d'un suivi médical régulier

-

Le décret nº2023.239 dispose que les personnes placées à l’isolement doivent recevoir la visite d’un personnel de santé au moins une fois par jour (article 113). Le/la médecin de l’établissement pénitentiaire doit rendre au moins une visite par mois aux personnes à l’isolement (article 215). Des organisations de la société civile rapportent un manque de soins aux personnes détenues malades placées à l’isolement.

La personne détenue doit être placée dans une cellule aménagée à cet effet, qu’elle occupe seule (Décret nº2023.239, article 113). L’ACAT-CI, la FIACAT et le CERDAP² rapportent que la majorité des femmes placées à l’isolement jugent la qualité de l’éclairage et de l’air mauvaise, voire très mauvaise.1 Des organisations de la société civile constatent que, dans certains établissements, les cellules d’isolement ne disposent d’aucun équipement, et manquent d’aération et de luminosité. Les personnes en isolement doivent appeler un personnel de surveillance pour être accompagnées aux toilettes. Certaines prisons ne disposent pas de cellule dédiée à l’isolement. Quand une personne détenue est sous mesure disciplinaire, elle doit rester dans sa cellule lorsque les autres sortent.


  1. ACAT Côte d’Ivoire, la FIACAT, CERDAP², “Vivre l’enfer[mement] Regard sur la détention des femmes et des mineur.es en Côte d’Ivoire”, décembre 2022, p. 76. 

Une personne placée à l’isolement a le droit de séjourner dans la cour deux heures par jour (Décret nº2023.239, article 113).

Une personne placée à l’isolement est privée d’activités (Décret nº2023.239, article 113).

Une personne placée à l’isolement est privée de colis, de correspondance et de visites. Les personnes prévenues peuvent toujours communiquer avec leur avocat.e (Décret nº2023.239, article 113). Les communications téléphoniques sont interdites.